Occupants' Recourse Against Eviction Notice Dismissed for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a recourse filed by occupants against an enforcement notice setting the date for their eviction, which followed a prior, unchallenged expulsion order. The court reasoned that under procedural rules governing enforcement, a recourse must be motivated with specific arguments demonstrating how the enforcement order violates rights based only on facts arising after the original decision, such as extinction of the claim; since the occupants merely requested the cancellation of the enforcement notice and the ability to submit further documentation without alleging any post-judgment facts opposing execution, their appeal was inadmissible due to insufficient motivation, and would have been rejected on the merits regardless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. a CPC, Art. 309 CPC, Art. 341 CPC, Art. 339 al. 2 CPC; Occupants' Recourse Against Eviction Notice Dismissed for Insufficient Motivation: The court reasoned that under procedural rules governing enforcement, a recourse must be motivated with specific arguments demonstrating how the enforcement order violates rights based only on facts arising after the original decision, such as extinction of the claim; since the occupants merely requested the cancellation of the enforcement notice and the ability to submit further documentation without alleging any post-judgment facts opposing execution, their appeal was inadmissible due to insufficient motivation, and would have been rejected on the merits regardless.
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Généré par l'IAThe court explicitly applied this procedural rule to declare the appeal inadmissible.
This article was cited in connection with the decision that the ruling would be made without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX16.027873-161237 286
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
25 juillet 2016
___________________
Composition : M. Winzap, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Berger
\*\*\*\*\*
Art.
321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q.________, tous deux à Saint-Prex, contre l'avis d'exécution forcée rendu le juillet 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance d'expulsion rendue le 10 mars 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : Juge de paix) a, sur requête des G.________, notamment ordonné à A.Q.________ et B.Q.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis à la rue [...], à Saint-Prex (appartement de 4,5 pièces en duplex et place de parc intérieure n° [...]). Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
Les locataires ne s'étant pas exécutés, les G.________ ont requis l'exécution forcée de l'expulsion le 14 juin 2016.
Par avis d'exécution forcée rendu le 12 juillet 2016, la Juge de paix a informé A.Q.________ et B.Q.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au mardi 2 août 2016 à 9 heures.
2. Par acte du 20 juillet 2016, A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son annulation et à ce qu'ils aient la possibilité de déposer un mémoire et des pièces justificatives.
Les G.________ n'ont pas été invitées à se déterminer.
3. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit en outre être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). À défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du
26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du février 2013 consid. 4.2).
4.
A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
5.
En l'espèce, les recourants ont conclu à l'annulation de l'avis d'expulsion. Ils requièrent la motivation de la décision attaquée, soutenant qu'elle est trop sommaire, et la possibilité de produire des pièces. Ce faisant, ils n'invoquent aucune circonstance prévue à l'art. 341 al. 3 CPC et n'expliquent ainsi pas en quoi l'avis d'exécution forcée violerait le droit. Par conséquent, leur recours est irrecevable, faute de motivation suffisante.
A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai convenable aux recourants pour libérer les locaux.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.Q.________,
‑
M. B.Q.________,
- G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :