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HC.2016.673 • TC VD HC.2016.673 Généré par l'IA

Trustee Appeal of Blocked Accounts Rendered Moot by Settlement

Numéro de cause HC.2016.673
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, acting as a trustee for an estate, appealed a lower court order that had blocked accounts totaling CHF 5,000,000 at the request of the cantonal tax administration to secure potential inheritance tax payments. The appellate court determined that the appeal was moot because the appealing trustee and the tax administration had reached a settlement agreement under which the tax administration formally withdrew its urgent request for the account blockage, leading the court to dismiss the appeal as having become without object and to charge the appellant with the second instance court fees.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 242 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC; Trustee Appeal of Blocked Accounts Rendered Moot by Settlement: The appellate court determined that the appeal was moot because the appealing trustee and the tax administration had reached a settlement agreement under which the tax administration formally withdrew its urgent request for the account blockage, leading the court to dismiss the appeal as having become without object and to charge the appellant with the second instance court fees.

Mots-clés

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compte bloqué transfert devenu sans objet blocage de comptes bancaires qualité pour recourir ordre de paiement compétence en matière de trust
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot because the underlying matter was settled.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited as the basis for ordering the appeal costs to be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN16.019692-160686 277

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 juillet 2016

____________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art. 107, 241 et 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la succession de O.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par requête du 14 janvier 2016, l’Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud (ci-après : ACI) a requis le blocage des comptes constitués par O.________ auprès de la [...] AG et l’interdiction pour le trustee U.________ et les bénéficiaires des trusts de disposer des avoirs y relatifs.

2. Par ordonnance du 11 avril 2016, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a notamment ordonné, en garantie du paiement de l’impôt successoral, sous la menace de l’art. 292 CP, le blocage à hauteur de 5'000'000 fr. des comptes suivants ouverts auprès de la [...] AG : comptes n° [...], [...], [...] et [...] au nom de U.________ as Trustee of O.________, comptes n° [...], [...], [...] et [...] au nom de U.________ as Trustee of [...] (II), a interdit à U.________ de sortir de Suisse, disposer ou distribuer les avoirs du [...] Trust et du [...] Trust (III) et a mis les frais de la décision, par 300 fr. à charge de l’Administration cantonale des impôts (IV).

3. Par acte du 25 avril 2016, reçu le 28 avril 2016 au greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, U.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit déclaré que la juge de paix du district de Lavaux-Oron n’avait pas la compétence pour rendre l’ordonnance précitée, à ce que l’ordonnance du 11 avril 2016 ainsi que l’ordonnance du 18 janvier 2016 soient déclarées nulles et à ce que la levée complète du blocage des comptes au nom d’U.________ à la [...] AG soit ordonnée.

4. Par courrier du 11 mai 2016, U.________ a sollicité, conjointement avec l’ACI, la suspension de la procédure jusqu’au 10 juin 2016, les parties étant en pourparlers afin de trouver une solution transactionnelle au litige.

En l’absence d’opposition de la part des autres parties au litige, le juge délégué de la Chambre de céans a suspendu la procédure jusqu’au 10 juin 2016 pour favoriser la recherche d’une transaction.

Par courrier du 14 juin 2016, U.________ a requis une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 1er juillet 2016.

Le 15 juin 2016, le juge délégué a octroyé la prolongation du délai jusqu’au 1er juillet 2016.

Par courrier du 11 juillet 2016, l’ACI a informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle était parvenue à un accord transactionnel avec U.________ de sorte qu’elle annulait purement et simplement la demande d’urgence de blocage qu’elle avait requise le

14 janvier 2016.

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 25 avril 2016 par U.________ contre l’ordonnance de blocage du 11 avril 2016 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

6. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’660 fr. (art. 76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'660 fr. (six mille six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante U.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Boris Vittoz (pour U.________),

‑ Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud,

‑ Me Yves Hofstetter (pour [...] et [...]),

‑ Me Christophe A. Gal (pour [...], [...] et [...]),

‑ Mme [...],

‑ Mme [...],

‑ [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :