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HC.2016.604 • TC VD HC.2016.604 Généré par l'IA

Moot Appeal of Eviction Enforcement Order

Numéro de cause HC.2016.604
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lessee appealed an enforcement order for forced eviction, which followed a prior eviction order confirmed by an appellate court and a federal court's refusal to accept an appeal, with the lessee alleging a violation of the right to be heard because the enforcement order was issued shortly after a deadline given for the lessee to respond to the request for enforcement. The reviewing court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the forced execution of the eviction had already taken place on June 1, 2016, rendering the challenge to the enforcement notice without object, thus precluding any examination of the substantive grounds for appeal.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 242 CPC, art. 11 TFJC; Moot Appeal of Eviction Enforcement Order: The reviewing court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the forced execution of the eviction had already taken place on June 1, 2016, rendering the challenge to the enforcement notice without object, thus precluding any examination of the substantive grounds for appeal.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion preneur de crédit-bail droit d'être entendu prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession moyens invocables
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot because the procedure ended without a decision, leading to striking the case from the roll.

Art. 322 al. 1 CPC

The basis upon which the court pronounced its orders (I, II, III).

art. 11 TFJC

Applied to rule that the final decision would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX16.017983-160869 198

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

8 juin 2016

__________________

Composition : Mme Courbat, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

242 et 319 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, représentée par Q.________, à [...], recourante, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance d’expulsion du 2 février 2016, la Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 26 février 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4 pièces duplex au 2ème étage avec cave et place de parc intérieure n° [...]) et dit qu’à défaut pour la locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête du bailleur, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.

Par arrêt du 9 mars 2016, la Cour d’appel civile a confirmé cette ordonnance. Le 9 mai 2016, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de non-entrée en matière sur le recours déposé contre cet arrêt.

A la suite de la requête du bailleur du 18 avril 2016, la Juge de paix du district de Nyon a rendu un avis d’exécution forcée le 12 mai 2016, lequel a été notifié le 17 mai 2016 à la locataire Z.________, représentée par Q.________, et l’a informée que l’exécution forcée était fixée au mercredi 1er juin 2016, à 10h.00.

2. Par acte du 25 mai 2016, la locataire Z.________, représentée par Q.________, a interjeté un recours contre l’avis d’exécution forcée précité et requis l’effet suspensif jusqu’à la fin du mois de juin 2016. Outre des motifs humanitaires, il a invoqué une violation du droit d’être entendu : l’avis d’exécution forcée avait été rendu le 12 mai 2016, alors que, par courrier du 21 avril 2016, la juge de paix lui avait imparti un délai au 12 mai 2016 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée du bailleur du 18 avril 2016.

Par décision du 27 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé l’effet suspensif requis par la recourante.

3. Le 1er juin 2016, il a été procédé à l’exécution forcée de l’expulsion de la locataire.

4. Aux termes de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour une raison autre que celles prévues à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l’occurrence, les locaux de l’immeuble sis à [...], [...], ont été libérés par la locataire à la suite de l’exécution forcée du 1er juin 2016, de sorte que le présent recours est devenu sans objet. Partant, la cause peut être rayée du rôle de la Chambre des recours civile, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs soulevés par le recourant.

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z.________, représentée par Q.________,

‑

M. Eric Neuschwander, aab (pour P.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :