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HC.2016.586 • TC VD HC.2016.586 Généré par l'IA

Appeal Against Forced Execution Moot Due to Completed Eviction

Numéro de cause HC.2016.586
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants challenged an order for forced execution dated June 2, 2016, which mandated they vacate leased premises by June 15, 2016, following a prior expulsion order from April 4, 2016, against which earlier appeals had already faced procedural hurdles. The court found the appeal concerning the forced execution order moot because the bailiff had already carried out the eviction on June 15, 2016, as confirmed by the lower court, leading the reviewing court to take note of this fact and strike the case from the record pursuant to the relevant civil procedure code article.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Forced Execution Moot Due to Completed Eviction: The court found the appeal concerning the forced execution order moot because the bailiff had already carried out the eviction on June 15, 2016, as confirmed by the lower court, leading the reviewing court to take note of this fact and strike the case from the record pursuant to the relevant civil procedure code article.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décisions incidentes exigibilité de l'exécution du renvoi suspension de l'exécution de la peine article du CPC procédure achevée PROCÈS DEVENU SANS OBJET, EXÉCUTION FORCÉE | 242 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The court used this article to declare the appeal without object and strike the case from the roll because the forced execution had already taken place.

art. 11 TFJC

The court decided that the ruling could be made without judicial costs based on this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 16.024759-160989 223

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

20 juin 2016

__________________

Composition : Mme Courbat, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :

M. Fragnière

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, à Gland, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 2 juin 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 4 avril 2016, la Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné à A.H.________ et B.H.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 29 avril 2016, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à Gland, [...] (appartement de 4 pièces au 3e étage avec cave et place de stationnement intérieure n° [...]) (I) et dit qu'à défaut, l'huissier de paix est chargé de procéder à l'exécution forcée sur requête du bailleur W.________ (Il), le cas échéant avec le concours de la force publique (III).

Par acte du 14 avril 2016 déposé auprès du Tribunal cantonal, A.H.________ et B.H.________ ont formé « opposition » (recte : appel) contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour d’appel civile a en substance déclaré irrecevable l’appel formé par A.H.________ et B.H.________ (I) et renvoyé la cause à la Juge de paix pour qu’elle fixe à ces derniers un nouveau délai pour libérer les locaux en question (II).

Le 28 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un acte de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 avril 2016. L’effet suspensif n’a pas été accordé à ce recours.

2. Par requête déposée le 31 mai 2016 auprès de la Juge de paix du district de Nyon, le bailleur W.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 4 avril 2016.

Par ordonnance du 2 juin 2016, la Juge de paix a ordonné à A.H.________ et B.H.________ de rendre libres, jusqu’au mercredi 15 juin 2016 à 15 h 30, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à Gland, soit l’appartement de quatre pièces au 3e étage avec cave et place de stationnement intérieure n° [...].

Par « opposition » (recte : recours) du 10 juin 2016 adressée à la Chambre des recours civile, A.H.________ et B.H.________ ont conclu à l’annulation de cet avis d’expulsion forcée.

Par courrier du 14 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

3. Le 17 juin 2016, la Juge de paix a informé la Chambre des recours civile de ce que l’exécution forcée avait effectivement eu lieu le mercredi 15 juin 2016.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 10 juin 2016 par A.H.________ et B.H.________ contre l’avis d’exécution forcée du 2 juin 2016 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme et M. A.H.________ et B.H.________,

‑

M. W.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :