Appeal Dismissal for Untimely Filing of Protective Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a protective order concerning spousal relations, which addressed child visitation arrangements via a supervised meeting point and set a monthly maintenance payment; the appellant attempted to appeal on June 6th after the protective order was sent by registered mail on April 27th, which the postal service noted was undelivered and returned as unclaimed, leading the lower court to deem notification complete seven days after the postal hold expired on May 23rd, thereby setting the appeal deadline as June 2nd, and the appellate court ruled the appeal was inadmissible because it was filed after the ten-day deadline prescribed for such summary procedures, pursuant to the code of civil procedure regarding notification by registered mail when the addressee fails to collect the correspondence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 138 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Untimely Filing of Protective Order Appeal: Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). L’acte est en outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining that the appeal was filed late because the notification was deemed effective seven days after the non-retrieval deadline.
Cited as the rule establishing the ten-day deadline for appealing decisions on protective measures in matrimonial matters.
Cited regarding the decision on court costs, resulting in the ruling that the judgment would be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.006580-161009 354
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
16 juin 2016
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art.
138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 avril 2016, adressée aux parties par pli recommandé du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rappelé les termes de la convention partielle passée entre les parties à l’audience du 31 mars 2016, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), dit que le droit de visite de H.________ sur ses enfants s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que le Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (III), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), astreint H.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1’800 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à P.________ dès le 1er avril 2016 (V), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI) et déclaré l’ordonnance ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
Cette ordonnance a été envoyée le 27 avril 2016 à H.________ par pli recommandé.
Le 28 avril 2016, les services postaux ont avisé H.________ qu’un pli recommandé lui étant destiné devait être retiré jusqu’au 6 mai 2016.
H.________ n’a pas retiré le courrier à l’échéance du délai de garde. Celui-ci a en conséquence été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
Par courrier du 24 mai 2016, envoyé par pli simple, le greffe du Tribunal d’arrondissement a adressé un exemplaire de l’ordonnance du 27 avril 2016 à H.________, précisant que l’ordonnance était réputée notifiée sept jours après le dernier jour du délai de garde au bureau de poste, à savoir le 23 mai 2016, et que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’appel.
2. Par courrier du 6 juin 2016, H.________ a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de revenir sur sa position. Il a déposé un lot de pièces à l’appui de sa requête.
Le 15 juin 2016, après interpellation du Président du Tribunal d’arrondissement, H.________ a confirmé que son courrier du 6 juin 2016 devait être considéré comme un appel contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2016.
P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3. L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). L’acte est en outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
4. En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il avait assisté à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 31 mars 2016. Le délai d’appel a donc, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, commencé à courir dès le 23 mai 2016 et il est arrivé à échéance le 2 juin 2016. Déposé le 6 juin 2016, l’appel est dès lors tardif, partant irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. H.________,
‑ Mme P.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :