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HC.2016.533 • TC VD HC.2016.533 Généré par l'IA

Appealability of Interlocutory Order Denying Partial Amendment of Pleadings

Numéro de cause HC.2016.533
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an interlocutory judgment that partially granted their request to amend pleadings and evidence in a suit seeking substantial daily and disability indemnities, arguing the partial refusal caused irreparable prejudice, particularly concerning the prescription of the civil action. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision, which concerned the admission of new facts and evidence under the Code of Civil Procedure, did not meet the statutory threshold for appealability concerning decisions causing irreparable prejudice, as any harm, including legal or factual disadvantages regarding the rejected amendments, could be adequately addressed during an appeal of the final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 229 CPC, Art. 319 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appealability of Interlocutory Order Denying Partial Amendment of Pleadings: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision, which concerned the admission of new facts and evidence under the Code of Civil Procedure, did not meet the statutory threshold for appealability concerning decisions causing irreparable prejudice, as any harm, including legal or factual disadvantages regarding the rejected amendments, could be adequately addressed during an appeal of the final judgment.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident décision partielle jugement civil exceptions de procédure modification de la demande exceptions relatives DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
This provision grounds the decision to declare the appeal inadmissible because it concerns an interlocutory decision causing potentially irreparable prejudice.
Art. 405 al. 1 CPC
3.1 Le jugement attaqué a été rendu le 15 mars 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
Art. 319 let. b CPC
3.2 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch.
Art. 229 CPC
La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art.
Art. 319 CPC
15 ad art. 319 CPC ; CREC 13 juillet 2015/257).
Art. 93 al. 1 let. a LTF
3.3 La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT 2014 III 121 consid.
Art. 6 al. 3 TFJC
This provision was cited in the reasoning for deciding that the ruling would be rendered without costs.
Art. 322 al. 1 CPC
This procedural rule is cited as the basis for the ruling pronouncing the final orders of the court.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision grounds the decision to declare the appeal inadmissible because it concerns an interlocutory decision causing potentially irreparable prejudice.

art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule is cited as the basis for the ruling pronouncing the final orders of the court.

art. 6 al. 3 TFJC

This provision was cited in the reasoning for deciding that the ruling would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO10.040794-160915 194

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 juin 2016

__________________

Composition : Mme Courbat, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, requérant, contre le jugement incident rendu le 15 mars 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________SA, à Berne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par demande déposée le 9 décembre 2010 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, C.________ a conclu à ce que Z.________SA lui doive prompt paiement de la somme de 192'043 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007 à titre d'indemnités journalières.

Par réponse du 15 décembre 2011, Z.________SA a conclu au rejet des conclusions de la demande.

Le 18 mars 2014, la Cour civile a rendu un jugement incident admettant partiellement la requête de réforme déposée par le demandeur le 8 novembre 2013, l'autorisant à se réformer pour introduire les allégués 152 à 174, produire la pièce 39, et modifier sa conclusion I.

Le 26 mai 2014, C.________ a en conséquence déposé une réplique complémentaire et augmenté sa conclusion en ce sens que Z.________SA lui doive prompt paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à 592'043 fr. 80 au titre d'indemnités journalières et de capital invalidité, dont 192'043 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007 et 400'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2011, sous réserve d'amplification.

Z.________SA a conclu au rejet de la conclusion ainsi augmentée par duplique complémentaire du 21 août 2014.

Le 16 juin 2015, les parties ont déposé leur mémoire de droit dans le délai imparti à cet effet. L’audience de jugement a été appointée au 25 novembre 2015.

Par requête du 8 octobre 2015, modifiée le 7 janvier 2016, C.________ a demandé l'autorisation de se réformer pour introduire les allégués 166 à 189 ainsi que les offres de preuves y relatives, soit la production des pièces 43 à 48, et pour remplacer la conclusion prise dans sa réplique complémentaire par une conclusion visant à ce que Z.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à 892'043 fr. 80 au titre d'indemnités journalières et de capital invalidité, dont 192'043 fr.

80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007 et 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2015, sous réserve d'amplification.

2. Par jugement incident du 15 mars 2016, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 6 avril 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête de réforme déposée le 8 octobre 2015 par C.________, modifiée le 7 janvier 2016 (I), autorisé le requérant C.________ à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire la conclusion I augmentée et les allégués 167 à 180,

184 et 185 de sa requête du 7 janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189, ainsi que pour produire la pièce 43 (II), imparti au requérant un délai de 20 jours dès celui où le jugement incident sera devenu définitif pour déposer une écriture complémentaire complétant l'offre de preuve à l'allégué 167 par la pièce

43 et contenant les allégués 166 à 180, 184 et 185 à renuméroter à partir de l'allégué 189, avec les preuves offertes, et la conclusion I augmentée, ainsi que pour produire la pièce 43 sous bordereau (III), dit qu’un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée pour se déterminer sur la conclusion et les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes (IV), maintenu les actes du procès (V), dit que le requérant est dispensé du versement de dépens frustraires, le montant avancé à ce titre lui étant restitué (VI), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr., à la charge du requérant (VII) et dit que l’intimée versera au requérant le montant de 450 fr. à titre de dépens de l’incident (VIII).

Par prononcé du 27 avril 2016, la Cour civile a rectifié le chiffre II précité en ce sens que le requérant C.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire la conclusion I augmentée et les allégués

166 à 180, 184 et 185 de sa requête du 7 janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189, ainsi que pour produire la pièce 43.

Par acte du 30 mai 2016, C.________ a recouru contre le jugement incident en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de réforme du 7 janvier 2016 est admise et qu’il est autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour déposer une écriture complémentaire « introduisant la conclusion I augmentée et les allégués 44 (all. 166 à 186 au fond) et 45 (all.

187 à 189 au fond) de la requête de réforme précitée, ainsi que leurs offres de preuve », un délai de 20 jours dès le jugement incident définitif lui étant imparti pour ce faire. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

3.1 Le jugement attaqué a été rendu le 15 mars 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).

3.2 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 13 juillet 2015/257). Le recours contre une telle décision n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

3.3 La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2).

3.4 En l’espèce, le recourant fait valoir que le refus d’introduire des allégués portant sur la question de la prescription de l’action civile sont susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Cela étant, il n’explique pas en quoi le refus partiel de sa requête en réforme pourrait lui causer un tel préjudice.

Or ses griefs pourront être invoqués à l'appui d'un appel contre la décision finale et le recourant pourra alors remettre en cause les conséquences du refus des premiers juges d'admettre l’introduction en procédure des allégués en question et la production des pièces correspondantes. Il en résulte que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.

4.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elie Elkaim (pour C.________),

‑ Me Séverine Berger (pour Z.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :