Provisional Measures Appeal Settled and Ratified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a provisional measures order, but during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement modifying the initial order to require the appellant to pay the respondent CHF 6,000 for arrears and a monthly payment of CHF 320 representing half of the net rental income from an apartment, with these amounts to be accounted for in the future matrimonial property liquidation. The court ratified this agreement, which pursuant to civil procedure rules has the effect of a final decision, thereby removing the case from the roll; consequently, the court levied CHF 1,000 in second-instance judicial costs against the appellant, as dictated by the tariff, while denying any award for appeal costs because the parties explicitly renounced them in their transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF; Provisional Measures Appeal Settled and Ratified: The court ratified this agreement, which pursuant to civil procedure rules has the effect of a final decision, thereby removing the case from the roll; consequently, the court levied CHF 1,000 in second-instance judicial costs against the appellant, as dictated by the tariff, while denying any award for appeal costs because the parties explicitly renounced them in their transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving the settlement signed by the parties the effect of a final decision and for striking the case from the roll (Order III).
Cited in the reasoning explaining that parties bear the costs according to the settlement when they transact in court, which informs the cost decision.
Cited in the reasoning explaining the court's authority to determine and allocate costs ex officio, which underlies the cost order.
Used to justify the reduction of second instance court fees, which determined the amount ordered in Order I.
Cited to determine the fixed amount of the court fees of 1,000 fr. charged to the appellant in Order I.
Cited alongside other provisions that justify the determination and allocation of court fees in Order I.
Cited regarding the non-allocation of costs for the appeal proceedings in Order II, as parties renounced them.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.001328-160690 336
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
9 juin 2016
__________________
Composition :
Mme Merkli, juge déléguée
Greffier : M. Hersch
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 6, 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Féchy, intimé, contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Gimel, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 29 avril 2016, R.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 2 juin 2016, G.________, intimée, a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante:
"I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme suit :
I.
R.________ est débiteur et doit paiement à G.________, du montant de 6000 fr. (six mille francs), représentant les arriérés de l’appartement Féchy [...] à partir du 1er mars 2014, montant dont il sera tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir.
Ibis. R.________ versera à G.________, un montant mensuel de 320 fr. (trois cent vingt francs), dès et y compris le 1er juillet 2016, représentant la moitié du revenu locatif net de l’appartement Féchy [...], montant payable d’avance le premier de chaque mois.
IV.
Les parties renoncent à des dépens.
Pour le surplus, l’ordonnance du 18 avril 2016 est maintenue.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel."
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 6 et 65 al. 2 et 4 in fine TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre-Dominique Schupp (pour R.________),
‑ Me Pierre Ventura (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :