Administrative Detention Appeal Mootness and Counsel Fees Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual placed in administrative detention appealed a six-week detention order, seeking release and determination of office counsel fees. The court declared the appeal moot because the appellant had left the country the day before the hearing, resulting in the administrative detention order losing its object, but proceeded to rule on the office counsel's fee request, calculating the final compensation based on reduced working hours and established hourly/flat rates, while disallowing the claim for full reimbursement of out-of-canton travel time as a separate item.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 100 al. 1 LTF; Administrative Detention Appeal Mootness and Counsel Fees Determination: The court declared the appeal moot because the appellant had left the country the day before the hearing, resulting in the administrative detention order losing its object, but proceeded to rule on the office counsel's fee request, calculating the final compensation based on reduced working hours and established hourly/flat rates, while disallowing the claim for full reimbursement of out-of-canton travel time as a separate item.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine the basis for setting the compensation for the appointed counsel (conseil d'office).
Cited as the basis for deciding that the judgment would be rendered without judicial costs.
Cited in the notification section as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY16.020493-160788 187
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
3 juin 2016
___________________
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Bourqui
\*\*\*\*\*
Art.
25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, alors détenu dans les locaux de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 4 mai 2016, notifiée le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le
4 mai 2016, pour une durée de six semaines, de K.________, né le [...] 1990, de nationalité non élucidée, alors détenu dans les locaux [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 11 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Olivier Buttet en qualité de défenseur d’office de K.________.
Par acte du 13 mai 2016, K.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, à la libération de K.________ et à la fixation de l’indemnité d’office.
Le 23 mai 2016, le défenseur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations.
Par déterminations du 27 mai 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Par télécopie du 2 juin 2016, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le jour même à destination de [...], [...].
2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art.
18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, K.________ a quitté la Suisse le 2 juin 2016 à destination de [...], de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet.
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
4. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Buttet a produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 8 heures et 5 minutes à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 50 francs. Dans le cadre des heures effectuées dans l’exécution de son mandat, Me Buttet sollicite la prise en compte du temps de déplacement hors canton afin de rendre visite à son client en lieu et place d’un forfait de vacation. Il ne peut être accédé à cette demande dans la mesure où les heures facturées pour la vacation hors canton (2.5 heures) et les frais y relatifs n’ont pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 1er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de
120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). En outre, il convient de réduire de 0.3 heure les deux entretiens téléphoniques au Tribunal cantonal et à la Justice de paix ainsi que le courrier au Tribunal cantonal, de sorte que c’est un total de 5 heures et 18 minutes de travail qui doit être retenu. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Olivier Buttet doit ainsi être arrêtée à 1'124 fr., soit 954 fr. d’honoraires, 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, TVA à 8 % par 89 fr. 90 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Olivier Buttet, conseil d’office du recourant K.________, est arrêtée à 1’213 fr. 90 (mille deux cent treize francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Buttet (pour K.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :