Settlement and Legal Aid in Child Custody Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional measure order concerning child custody, visitation rights, and spousal support, but the parties subsequently reached a formal settlement during the appeal hearing, modifying the support obligations and agreeing to bear their own costs for the appeal, which the appellate court ratified as a final decision, thereby striking the case from the roll, while also granting the respondent's request for legal aid based on insufficient means and a non-frivolous case, and setting the associated court fees and the appointed counsel's fees.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding the case must be removed from the roll following the transaction ratified by the parties.
Cited in the reasoning that parties bear costs according to the transaction when they settle in court, which impacts cost allocation.
Cited in the reasoning regarding the official setting and distribution of judicial costs.
Cited in the final order (IV) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the appointed counsel's fees.
Cited for the reduction applied to the second instance judicial costs.
Cited in the initial heading, although the final decision applies Art. 67 al. 2 TFJC for the cost reduction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.042119-160566 315
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
30 mai 2016
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Composition :
M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Préverenges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 1er avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à Préverenges, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié la garde sur l’enfant [...], né le [...] 2002, à son père, I.________ (I), dit que U.________ bénéficiera sur son fils [...] d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant (II), dit qu'à défaut d'entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), dit que I.________ contribuera à l'entretien de U.________ par le régulier versement d'une pension de 3'800 fr. du 1er février au 31 juillet 2015 et de 3'500 fr. dès lors, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de U.________ (IV), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 460 fr., à la charge de chacune des parties par 230 fr. (V), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de U.________ à une décision ultérieure (VI), dit que les dépens sont compensés (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2. Par acte du 11 avril 2016, I.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
Le 12 mai 2016, U.________ a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 30 mai 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2016 est modifiée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que I.________ contribuera à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) du 1er février 2015 au 31 mars 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________.
II. L’arriéré de la contribution d’entretien dû par I.________ sera calculé conformément au chiffre qui précède, y compris les allocations familiales encore dues par I.________ à U.________. Ce montant sera pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en particulier concernant le partage du bien immobilier sis à [...] en Californie.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. »
Lors de l’audience précitée, l’intimée a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. A teneur de l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC).
En l'espèce, l’intimée U.________, remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 12 mai 2016, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Elizaveta Rochat, avocate à Genève. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l’intimée à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2016 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant. De plus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
6. L’avocate Elizaveta Rochat, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 25 minutes au dossier, y compris l’audience d’appel par 55 minutes. Elle a en outre chiffré ses débours à 22 fr. 40 pour des frais de poste et à 35 fr. 80 pour son billet de train. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures annoncées, à l’exception toutefois de la conférence avec la cliente du 30 mai 2016 – soit le jour de l’audience – d’une durée de 30 minutes, laquelle fait suite à déjà deux conférences tenues avec la cliente les 24 et 27 mai précédents. S’agissant des débours, les montants relatifs aux frais de port et aux frais de déplacement ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que le montant alloué doit être arrêté à 12 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), soit à 2'160 fr., auquel s'ajoutent des débours à 58 fr. 20 et la TVA sur le tout, par 177 fr. 45, ce qui porte le montant total à 2'395 fr. 65.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée U.________ est admise, Me Elizaveta Rochat étant désignée conseil d'office avec effet au 12 mai 2016 dans la procédure d'appel et l’intimée étant astreinte à payer à une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er juillet 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________.
III. L'indemnité d'office de Me Elizaveta Rochat, conseil de l’intimée U.________ est arrêtée à 2'395 fr. 65 (deux mille trois cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. U.________ bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Ehrenström, avocat (pour I.________),
‑ Me Elizaveta Rochat, avocate (pour U.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :