Inadmissibility of Incomprehensible Appeal and Revision Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a motion titled simultaneously as an appeal and a request for revision, which was deemed incomprehensible by the delegated judge because it failed to clearly identify the specific judicial decision being challenged and the grounds for review, referencing potential decisions from both a cantonal court and the Federal Tribunal, violating procedural rules requiring clarity on the challenged judgment for revision. After the appellant submitted a revised act that maintained the same fundamental lack of clarity by vaguely referencing multiple prior decisions, the Cantonal Court upheld the initial finding that the filing was not comprehensible as required by the Civil Procedure Code and therefore declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 CPC, Art. 328 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Incomprehensible Appeal and Revision Request: After the appellant submitted a revised act that maintained the same fundamental lack of clarity by vaguely referencing multiple prior decisions, the Cantonal Court upheld the initial finding that the filing was not comprehensible as required by the Civil Procedure Code and therefore declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision in its ruling to declare the appeal inadmissible.
This article was cited by the delegated judge to request clarification of the initial filing, which led to the subsequent inadmissibility ruling.
This article is cited in the reasoning for the order not to impose judicial costs in the final disposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.050376-160796 165
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
18 mai 2016
__________________
Composition : M. WINZAP, président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Art.
132 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 21 avril 2016, T.________ a fait recours auprès de la Cour de céans.
2. Par courrier du 2 mai 2016 adressé au recourant, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) l’a informé que son acte était incompréhensible. Il a en particulier relevé que l’acte en question, intitulé simultanément « recours » et « demande de révision », ne permettait pas de réaliser quelle décision judiciaire devrait être revue et pour quels motifs ; qu’en effet, certaines conclusions réservaient des décisions du Tribunal fédéral, alors qu’à teneur de l’art. 328 al. 1 CPC, seule la révision d’une décision entrée en force peut être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance. De plus, le ou les arrêts cantonaux éventuellement visés par la demande de révision n’étaient pas désignés avec une précision suffisante, la conclusion III évoquant une révision « dans tout le procès concernant Expulsion forcée » et la conclusion V parlant d’une condamnation aux frais.
Le Juge délégué a ainsi imparti un délai de 10 jours au recourant pour produire un acte compréhensible, en application de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec l’indication qu’à défaut de rectification dans le délai fixé, l’acte ne serait pas pris en considération.
3. En date du 12 mai 2016, T.________ a déposé un nouvel acte contenant pour l’essentiel les mêmes conclusions que l’acte du 21 avril 2016 formulées parfois un peu différemment.
On ne saisit toujours pas contre quelle décision le recours est interjeté ; en effet, le recourant mentionne aussi bien les frais mis à sa charge par prononcé du juge de paix du
2 février 2016, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 8 mars 2016, que l’arrêt de non-entrée en matière du Tribunal fédéral rendu le 8 février 2016.
Partant, cet acte, qui n’est pas plus compréhensible que celui du 21 avril 2016, doit être déclaré irrecevable.
4. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. T.________,
‑ Mme Martine Schlaeppi, aab, (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :