Rental Dispute Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Pleas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision from a conciliation commission regarding a rental dispute (work execution, rent deposit, and rent reduction), which had confirmed a previously issued settlement proposal had become final due to the appellant's failure to timely object within the 20-day period following notification. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant’s submission lacked the requisite explicit statement of specific pleas detailing how the lower court's decision, particularly regarding the timeliness of the initial opposition, was erroneous, and failed to include proper substantive conclusions for the appellate court to rule upon, instead merely reiterating prior arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Rental Dispute Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Pleas: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant’s submission lacked the requisite explicit statement of specific pleas detailing how the lower court's decision, particularly regarding the timeliness of the initial opposition, was erroneous, and failed to include proper substantive conclusions for the appellate court to rule upon, instead merely reiterating prior arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the absence of adequate reasoning and conclusions.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for a motivated appeal, although the final decision relies on Art. 312 for inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HX16.021884-160781 298
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
23 mai 2016
__________________
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :
M. Fragnière
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Art.
311 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par V.________, à Mollens/VS, défendeur, contre la décision rendue le 21 avril 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la préfecture du district de Nyon dans la cause divisant l'appelant d’avec et B.P.________, à Commugny, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 15 mars 2016, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la préfecture du district de Nyon a rendu une proposition de jugement dans le cadre du litige opposant V.________ à A.P.________ et B.P.________ au sujet d'une demande d'exécution de travaux, de consignation de loyer et de demande de réduction de loyer.
Au bas de cette proposition de jugement, qui a été notifiée à V.________ le 16 mars 2016, il est indiqué qu’elle « est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit ». Il y est également précisé que « le délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ».
2. Par courrier adressé le 15 avril 2016 à la Commission de conciliation, V.________ a déclaré s’opposer à la proposition de jugement.
Par décision du 21 avril 2016, la Présidente de la Commission de conciliation a refusé de délivrer une autorisation de procéder dès lors que l’acte du 13 avril 2016 de V.________ était largement tardif, confirmant par là le caractère définitif du jugement proposé le 15 mars 2016. A titre de voie de droit, elle a indiqué ce qui suit : « appel dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal, art. 311 CPC ».
3. Par pli du 6 mai 2016, V.________ a écrit au Tribunal de l’arrondissement de La Côte pour s’opposer à la proposition de jugement de la Commission de conciliation. Ce pli a été transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
4. L'appel doit être motivé (art. 311 al.
1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusion par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III 23) ou selon l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23).
5. L’écriture de l’appelant, datée du 5 mai 2016 et postée le lendemain, ne comporte aucune conclusion d’appel. En guise de motivation, l’appelant se contente de reprendre le contenu de son opposition du 13 avril 2016, déclarée tardive, et d’y ajouter la phrase suivante : « j’ai aussi reçu les poursuites et commandes de paiements des impôts de la Commune de Mollens et du canton du Valais ». Cette phrase est sans pertinence en l’état.
Dans son écriture, l’appelant ne discute pas en quoi il serait erroné de considérer, comme l’a fait le premier juge, que son courrier du 13 avril 2016 était largement hors délai, ce qui a permis d’aboutir à une décision entrée en force sur la base de la proposition de jugement.
6. Au vu de l’absence de toute motivation adéquate et de conclusions, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. V.________,
‑
M. et Mme A.P.________ et B.P.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la préfecture du district de Nyon.
Le greffier :