Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant in an appeal, who had been granted legal aid, notified the court by mail that they were withdrawing the appeal, leading the delegated judge to take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to Article 241 al. 3 of the Civil Procedure Code, a decision within the judge's delegated authority. Consequently, the second instance court costs were set at a reduced amount and left to the State, the appointed counsel was awarded CHF 836 in office compensation including expenses and VAT, and no court costs were awarded to the opposing party who deferred to the court's decision on the appeal, though the appellant remains liable to reimburse the State for the costs and counsel fees under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 123 CPC; Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs: 3 of the Civil Procedure Code, a decision within the judge's delegated authority. Consequently, the second instance court costs were set at a reduced amount and left to the State, the appointed counsel was awarded CHF 836 in office compensation including expenses and VAT, and no court costs were awarded to the opposing party who deferred to the court's decision on the appeal, though the appellant remains liable to reimburse the State for the costs and counsel fees under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order I).
Cited regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs advanced by the State (Order IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD15-052221-160720 279
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
17 mai 2016
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Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffier : M. Hersch
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Sugiez, requérant, contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 10 mai 2016, l’appelant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d’appel, Me Jana Burysek étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par courrier reçu par le greffe du Tribunal cantonal le 17 mai 2016, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès du Juge délégué (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 300 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat.
La liste d’opérations déposée par Me Burysek en date du 13 mai 2015, qui fait état de 4.1 heures de travail, paraît appropriée, au vu de la nature et de la difficulté de la cause. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève 738 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 90 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jana Burysek à 836 francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui s’en est remise à justice concernant le sort de l’appel.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel, la cause étant rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil d’office de l’appelant E.________, est arrêtée à 836 fr. (huit cent trente-six francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jana Burysek (pour E.________),
‑ Me Cyrielle Cornu (pour I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :