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HC.2016.442 • TC VD HC.2016.442 Généré par l'IA

Settlement Agreement Modifying Provisional Spousal Protection Measures During Appeal

Numéro de cause HC.2016.442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal concerning provisional spousal protection measures was resolved when the parties signed a settlement agreement during the appeal hearing, which modified the initial order to mandate the appellant's departure from the marital home by October 1, 2016, stipulate responsibility for rent and utilities, set spousal support at CHF 2,000 monthly effective September 1, 2015, confirm a pension notice, acknowledge arrears owed to the spouse, and have each party bear their own costs for the appeal procedure. The court ruled that the signed transaction held the effect of a final decision, ordered the matter removed from the roll, determined the appeal court fees were provisionally to be borne by the State due to legal aid, and set the office allowances for the respective counsel based on time spent, subject to reimbursement by the aid beneficiaries if applicable.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement Agreement Modifying Provisional Spousal Protection Measures During Appeal: The court ruled that the signed transaction held the effect of a final decision, ordered the matter removed from the roll, determined the appeal court fees were provisionally to be borne by the State due to legal aid, and set the office allowances for the respective counsel based on time spent, subject to reimbursement by the aid beneficiaries if applicable.

Mots-clés

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mesures protectrices de l'union honoraires d'avocat mesures provisoires départ du conjoint convention sur les effets accessoires du divorce remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The transaction signed by the parties, which settles the appeal, is given the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the rule that parties bear judicial costs and fees according to their settlement when transacting in court.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited for the rule that judicial costs are fixed and allocated ex officio.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Implied basis for leaving the judicial costs provisionally to the charge of the State, in connection with the legal aid granted.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order IV) regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse the State for judicial costs and appointed counsel fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of second instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for the fixing of the amount of the judicial costs for the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.035255-160449 274

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

12 mai 2016

__________________

Composition :

M. Abrecht, juge délégué

Greffier : M. Fragnière

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à Clarens, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, née P.________, à Clarens, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 17 mars 2016, A.H.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précité.

Le 28 avril 2016, B.H.________, intimée, a déposé une réponse.

Le 4 mai 2016, l’appelant s’est déterminé sur la réponse.

Par prononcé des 18 et 21 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dans la procédure d'appel au 17 mars 2016 pour l’appelant et au 24 mars 2016 pour l’intimée.

Lors de l'audience d'appel du 11 mai 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

"I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifiée comme suit :

III. A.H.________ s’engage à quitter dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 1er octobre 2016, le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement ;

IIIbis. Pendant la période où A.H.________ continuera de résider au domicile conjugal, il en assumera le loyer et les charges. Dès son départ, le loyer et les charges seront assumés par B.H.________ ;

VII. A.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) dès et y compris le 1er septembre 2015. Cette pension sera, au besoin, revue lorsque A.H.________ quittera le domicile conjugal ;

VIII. L’avis au débiteur donné à la Caisse Intercommunale de Pensions par des mesures superprovisionnelles prononcées le 8 septembre 2015 est confirmé et maintenu ;

VIIIbis. A.H.________ reconnaît devoir à B.H.________ un arriéré de 5'042 fr. (cinq mille quarante-deux francs) ;

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel."

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant et laissés – provisoirement (cf. infra consid. 5) – à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 18 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de admettre ce nombre d'heures, en y ajoutant 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud doit être fixée à 3’564 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 203 fr. et la TVA sur le tout par 310 fr. 90, soit 4'197 fr. 90 au total.

Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 19 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nicole Wiebach doit être fixée à 3’474 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 94 fr. et la TVA sur le tout par 295 fr., soit 3'983 fr. au total.

5. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil de l'appelant A.H.________, est arrêtée à 4'197 fr. 90 (quatre mille cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Nicole Wiebach, conseil de l’intimée B.H.________, est arrêtée à 3'983 fr. (trois mille neuf cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud (pour A.H.________),

‑ Me Nicole Wiebach (pour B.H.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :