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HC.2016.419 • TC VD HC.2016.419 Généré par l'IA

Appeal Regarding Modified Protective Order and Settlement Agreement

Numéro de cause HC.2016.419
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a protective order concerning spousal union matters, where the parties presented a signed convention at the hearing that modified the initial order regarding spousal support and visitation rights, with one party waiving arrears for past support but acknowledging arrearages for family allowances, and the other party gaining an extensive visitation schedule; the court ratified this agreement as an appeal decision, effectively settling the dispute, and consequently discharged the case from the roll while determining the court costs, which were provisionally borne by the state due to the parties' legal aid status, and fixed the fees for the court-appointed counsel for both sides.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 63 al. 1 TFJC; Appeal Regarding Modified Protective Order and Settlement Agreement: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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règlement du litige dispositif honoraires d'avocat audition des parties assistance d'un avocat d'office renonciation au droit TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 109 al. 1 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for distributing costs according to the transaction, which is confirmed by the operative part regarding the waiver of costs.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning for the official fixing and distribution of judicial costs, which underpins the cost orders (Order I).

Art. 123 CPC

Cited in Order IV as the basis for holding the beneficiaries of legal aid liable for reimbursement of court costs and official counsel fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to calculate the reduction of the second instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Mentioned in the heading, likely related to the determination of the fee basis, though the operative part relies on specific amounts.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.052657-160326 249

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

3 mai 2016

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

4 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 16 février 2016, A.R.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

Par ordonnance du 24 février 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 février 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.R.________, a désigné l’avocat Edmond de Braun comme conseil d’office et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016.

Le 11 mars 2016, B.R.________ a déposé une réponse.

Par ordonnance du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au mars 2016 dans la procédure d'appel, a désigné l’avocat Sébastien Thüler comme conseil d’office et l’a astreinte au paiement d’une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016.

À l'audience d'appel du 28 avril 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

" I. Le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance rendue le 4 février 2016 est modifié en ce sens que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier service, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable en mains d’B.R.________, à partir du 1er mai 2016.

B.R.________ renonce à percevoir l’arriéré dû pour les contributions d’entretien des mois de janvier à avril 2016 ; en revanche, parties admettent que les allocations familiales pour cette période demeures dues.

II. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance rendue le 4 février 2016 est modifié en ce sens que A.R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles à exercer d’entente avec la mère de celles-ci. À défaut d’entente, le droit de visite de celui-ci s’exercera de la manière suivante :

- jusqu’à ce que A.R.________ ai pu se constituer un logement, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école à 20 heures, puis du samedi matin à heures au dimanche à 18 heures,

- alternativement un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à

18 heures,

- durant la moitié des vacances scolaires,

- alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeune fédéral,

à charge pour celui-ci de venir prendre ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

III. Pour le surplus, l’ordonnance rendue le 4 février 2016 est maintenue.

IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. "

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre IV de la convention signée par les parties, il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Edmond de Braun a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 3 mai 2016, avoir consacré 9 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures étant précisé que l’audience d’appel a en réalité duré 1 heure en lieu et place de l’heure et quart annoncée dans la liste d’opérations. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me de Braun doit être fixée à 1’620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 139 fr. 20, soit 1’879 fr. 20 au total.

Les 8 heures de travail annoncées par Me Sébastien Thüler, conseil d’office de l’intimée, peuvent également être admises, étant précisé qu’il convient d’y ajouter l’heure qu’a duré l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Thüler est arrêtée à 1'620 fr., plus des débours forfaitaires par 50 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 143 fr. 20, soit 1'933 fr. 20 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.R.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Edmond de Braun, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.

III. L'indemnité d'office de Me Sébastien Thüler, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires pour l’appelant, et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Edmond de Braun, avocat (pour A.R.________),

‑ Me Sébastien Thüler, avocat (pour B.R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :