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HC.2016.377 • TC VD HC.2016.377 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Court Costs

Numéro de cause HC.2016.377
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, against whom a labor tribunal decision was rendered, filed an appeal but failed to pay the required advance on court costs after being granted an initial deadline and a subsequent non-extendable final deadline. The Court of Appeal, applying the relevant civil procedure code, determined that the failure to remit the specified advance by the extended due date mandated the declaration of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Court Costs: The Court of Appeal, applying the relevant civil procedure code, determined that the failure to remit the specified advance by the extended due date mandated the declaration of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure civile avance de frais délai de paiement arriérés de pensions alimentaires qualité pour recourir recours en carence DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 11 TFJC

This provision was cited to rule that the present decision would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · P315.047476-160362 226

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

18 avril 2016

__________________

Composition : Mme Bendani, juge déléguée

Greffier : M. Fragnière

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à Villars-sous-Yens, défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Eclépens, demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2. Par acte du 27 février 2016, P.________ a fait appel de la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

Par avis du 7 mars 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 1'973 fr. d’ici au 29 mars 2016. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 5 avril 2016, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.

3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ la société P.________,

‑

M. N.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :