Settlement Agreement Ending Appeal on Marital Protective Measures and Alimony Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal regarding protective measures for marital union resulted in the parties signing a settlement agreement during the appeal hearing, which the court ratified as a final judgment, effectively concluding the appeal. This agreement stipulated that one party acknowledged a debt of 10,000 francs for prior maintenance arrears, modified the monthly alimony payments for the daughter and the other spouse starting from a specific date, and stipulated that each party would bear their own legal costs. Consequently, the court ruled on the associated costs, reducing the judicial fees by one-third due to the settlement, allocating the reduced fees to the appellant, and setting the amount of the official legal aid compensation for the respondent's counsel, while striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 2 RAJ; Settlement Agreement Ending Appeal on Marital Protective Measures and Alimony Modification: This agreement stipulated that one party acknowledged a debt of 10,000 francs for prior maintenance arrears, modified the monthly alimony payments for the daughter and the other spouse starting from a specific date, and stipulated that each party would bear their own legal costs. Consequently, the court ruled on the associated costs, reducing the judicial fees by one-third due to the settlement, allocating the reduced fees to the appellant, and setting the amount of the official legal aid compensation for the respondent's counsel, while striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed because the settlement agreement signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be removed from the roll.
Cited to establish that the parties bear the legal costs according to their settlement agreement.
Cited as the general basis for fixing and allocating judicial costs.
Cited regarding the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse the state for the appointed counsel's fees.
Applied to reduce the judicial costs by one-third because the parties settled the appeal.
Cited in relation to the advance of costs already paid by the appellant.
Cited regarding the allocation of costs based on the transaction in the final order (Point I).
Cited as the basis for the ex officio fixing of court costs in the final order (Point I).
Cited in the final order (Point III) regarding the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse the state for the appointed counsel's fees.
Applied when calculating the reduced judicial costs that are ordered to be paid by the appellant (Point I).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.046045-160404 228
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
19 avril 2016
__________________
Composition :
M. Pellet, juge délégué
Greffier : M. Valentino
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à La Conversion, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à Pully, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 3 mars 2016, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Le 5 avril 2016, l’intimée S.________ a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par prononcé du 7 avril 2016, le Juge de céans a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2016, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2016, et a désigné Me Séverine Berger en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse à l’appel du 11 avril 2016, S.________ a conclu au rejet de l’appel.
2. Lors de l'audience d'appel du 19 avril 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
"I. Z.________ se reconnaît débiteur de S.________ d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’arriérés de contribution d’entretien en faveur des siens pour la période courant du 1er novembre 2014 au 30 avril 2016, pour solde de tout compte et de toute prétention de ce chef, à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance et de la décision rectificative du 24 février 2016 est modifiée comme suit : « Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________, née le [...] 2006, par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de S.________, d’une pension mensuelle de 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2016. »
III. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance est modifiée comme suit : « Z.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), dès et y compris le 1er mai 2016. »
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens."
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
L'appelant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, de sorte que les frais judiciaires doivent être réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC) et répartis conformément au chiffre IV de la transaction (art. 109 al. 1 CPC), à savoir à raison de 400 fr. pour l’appelant. Le montant de 200 fr. lui sera par conséquent restitué.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
5. Le conseil de l'intimée S.________ a indiqué dans sa liste d'opérations qu’il avait lui-même consacré 3 heures 40 au dossier, tandis que l’avocat-stagiaire y avait consacré
17 heures 50, soit un total de 21 heures 30. Le nombre d’heures allégué est trop élevé et s’explique par la formation de l’avocat-stagiaire que n’a pas à assumer le client. Pour ce motif et au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, le décompte doit être réduit à 15 heures pour l’avocatstagiaire et 2 heures pour Me Berger. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Séverine Berger doit être arrêtée à 2'285 fr. 75, selon le décompte suivant : 2’010 fr. d’honoraires ([2 x 180 fr.] + [15 x 110 fr.]), 80 fr. de frais de vacation et 26 fr. 45 de débours comme requis, à quoi s’ajoute la TVA (8%) sur le tout par 169 fr. 30.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Z.________.
II. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de l’intimée S.________, est arrêtée à 2'285 fr. 75 (deux mille deux cents huitante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mélanie Freymond (pour Z.________),
‑ Me Séverine Berger (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :