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HC.2016.347 • TC VD HC.2016.347 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision for Failure to Award Costs in Incidental Proceeding

Numéro de cause HC.2016.347
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the withdrawal of an appeal concerning provisional measures, one party requested the rectification of the appellate court's initial decision, arguing that the disposition was incomplete because it failed to award costs incurred during the separate incidental proceeding on the request for a suspensive effect, in which the requesting party had fully prevailed. The court granted the rectification under the relevant civil procedure code article because the failure to award costs for the successful opposition to the suspensive effect request constituted a manifest omission, thereby ordering the losing party to pay the prevailing party 200 francs for those costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, art. 20 TDC, art. 7 TDC, art. 3 TDC, Art. 107 al. 2 CPC; Rectification of Appellate Decision for Failure to Award Costs in Incidental Proceeding: The court granted the rectification under the relevant civil procedure code article because the failure to award costs for the successful opposition to the suspensive effect request constituted a manifest omission, thereby ordering the losing party to pay the prevailing party 200 francs for those costs.

Mots-clés

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article du CPC commandement de payer retrait de l'opposition rectification de la décision bénéfice mesures provisoires DÉPENS, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

The court used this article to justify the rectification of the previous order regarding costs.

art. 20 TDC

This article (part of the fee schedule) was cited in the dispositive to fix the amount of costs awarded.

art. 7 TDC

This article (part of the fee schedule) was cited in the dispositive to fix the amount of costs awarded.

art. 3 TDC

This article (part of the fee schedule) was cited in the dispositive to fix the amount of costs awarded.

Art. 107 al. 2 CPC

This article governed the decision to render the pronouncement without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PS12.039752-160382 163

cour d’appel CIVILE

____________________________

RECTIFICATIF du 5 avril 2016

__________________

Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Statuant sur la demande de rectification formée le 1er avril 2016 par E.________ à l’encontre de l’arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 15 mars 2016, adressé aux parties pour notification le 29 mars 2016, dans la cause l’ayant divisée d’avec D.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 mars 2016, rendu sans frais, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a pris acte du retrait de l’appel déposé le 7 mars 2016 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause l’ayant divisée d’avec E.________ et a rayé la cause du rôle.

2. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée E.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif déposée par D.________, parallèlement à son appel, et a conclu, avec dépens, à son rejet.

Par décision du 11 mars 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.

3. Par demande du 1er avril 2016, adressée en copie à D.________, E.________ a implicitement conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt susmentionné, en ce sens que des dépens lui soient alloués.

4. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une décision peut être interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

En l’espèce, E.________ a eu entièrement gain de cause dans le cadre de la procédure d’effet suspensif, de sorte qu’il se justifie de lui allouer des dépens en raison des déterminations qu’elle a déposées en vertu des art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC. En effet, en cas de décision incidente, les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Dès lors, au vu de l’oubli manifeste à cet égard (cf. Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC) et en application de l’art. 334 CPC, il y a lieu de rectifier l’arrêt du 15 mars 2016, en ce sens que des dépens, fixés à hauteur de 200 fr. (art. 3, 7 et 20 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront alloués à E.________ et mis à la charge de la partie succombante D.________.

5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, ni dépens.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le dispositif de l’arrêt du 15 mars 2016, adressé pour notification aux parties le 29 mars 2016, est rectifié comme suit :

III. D.________ doit payer à E.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de dépens.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Les chiffres I et II demeurent inchangés.

II. Le prononcé est rendu sans frais.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Peter Schaufelberger (pour E.________),

‑ Me Kathrin Gruber (pour D.________).

Ce prononcé est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :