Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2016.318 • TC VD HC.2016.318 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing by Attorney Challenging Legal Aid Fee Calculation

Numéro de cause HC.2016.318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing court addressed a timely appeal filed by an attorney challenging the initial court's decision that set the official legal aid fee at CHF 6,802.70, arguing it should be CHF 9,815.90. The court reasoned that while the initial judgment incorrectly stated the appeal deadline as thirty days instead of the legally mandated ten days for official fee determinations under summary procedure, the appellant, being a practicing lawyer, could not rely on the protection of good faith for misstated legal deadlines when a simple reading of the relevant civil procedure code articles would have revealed the correct ten-day period, leading to the conclusion that the appeal filed on March 23, 2016 (when the deadline expired on March 7, 2016) was manifestly late and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 119 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing by Attorney Challenging Legal Aid Fee Calculation: The court reasoned that while the initial judgment incorrectly stated the appeal deadline as thirty days instead of the legally mandated ten days for official fee determinations under summary procedure, the appellant, being a practicing lawyer, could not rely on the protection of good faith for misstated legal deadlines when a simple reading of the relevant civil procedure code articles would have revealed the correct ten-day period, leading to the conclusion that the appeal filed on March 23, 2016 (when the deadline expired on March 7, 2016) was manifestly late and therefore inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif assistance judiciaire gratuite fixation de l'émolument procédure de contrôle des aides exceptions procédurales tardives jugement civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 322 al. 1 CPC

This provision is cited as the basis for the court's decision to dismiss the appeal.

art. 119 al. 3 CPC

This provision, concerning the summary procedure applicable to official remuneration, was relevant in determining the correct appeal deadline.

art. 321 al. 2 CPC

This provision defines the ten-day deadline for appeal, which was central to finding the appeal inadmissible.

art. 11 al. 1 TFJC

This provision was cited regarding the decision not to impose court costs for the appeal decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD14.005366-160502 112

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er avril 2016

___________________

Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

119 al. 3 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate C.________, à [...], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.________ d’avec Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 23 février 2016, notifié aux parties le 25 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux Z.________ et L.________, née [...] (I) et fixé l’indemnité de Me C.________, avocate à [...], conseil d’office de L.________, à 6’802 fr. 70, débours et TVA compris (IX). Il y était en outre mentionné que, s’agissant des frais et/ou de l’assistance judiciaire, un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant un greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

2. Par acte du 23 mars 2016, dont l’enveloppe était munie du cachet postal du même jour, l’avocate C.________ a formé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité de conseil d’office en sa faveur pour la procédure de première instance soit arrêtée à 9'815 fr. 90, TVA et débours inclus.

3. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC

13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue par l’art. 119 al.

3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art.

321 al. 2 CPC).

4. L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant ; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b).

La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a).

5. En l’espèce, remis à la Poste suisse le 23 mars 2016 alors que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 7 mars 2016, le recours est manifestement tardif.

Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était de dix jours.

6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me C.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :