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HC.2016.314 • TC VD HC.2016.314 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Specific Conclusions and Motivation

Numéro de cause HC.2016.314
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a civil judgment ordering immediate payment of CHF 15,000 for moral damages and CHF 1,853.20 for material damages, plus interest, but the appeal was deemed inadmissible because the filing failed to include specific conclusions and lacked the required explicit motivation detailing the errors in the lower court's reasoning as mandated by procedural rules. The court reasoned that an appeal under the relevant article requires both stated conclusions and a sufficiently detailed justification demonstrating how the lower court's reasoning was flawed, and the appellant's submission failed these fundamental, non-curable formal requirements.

Regeste Legislator

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Art. 311 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 239 CPC, Art. 63 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 312 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Conclusions and Motivation: The court reasoned that an appeal under the relevant article requires both stated conclusions and a sufficiently detailed justification demonstrating how the lower court's reasoning was flawed, and the appellant's submission failed these fundamental, non-curable formal requirements.

Mots-clés

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exigences de forme jugement civil indemnité pour tort moral paiement des intérêts décisions incidentes qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 311 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 311 al. 1 CPC

This provision established the requirements for the appeal (motivation), which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.

art. 11 TFJC

This provision was referenced when the court decided to issue the ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI15.017313-160491 195

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

30 mars 2016

____________________

Composition : M. Abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

311 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 5 novembre 2015, notifié à T.________ le 9 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que T.________ était le débiteur d’A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2009, au titre de réparation du tort moral (I), dit qu’il était son débiteur et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'853 fr. 20, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, au titre de réparation du dommage matériel (II), réglé le sort des frais de la procédure de conciliation, de la procédure de première instance et des dépens dus à A.________ (III, IV et V), arrêté l’indemnité du conseil d’office d’A.________ et réglé son remboursement (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

2. Par écriture du 23 mars 2016, adressée au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, puis transmise à la Cour de céans, T.________ s’est opposé au jugement précité.

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les

30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636 consid. 3.6), le délai d'appel ou de recours est aussi respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo) au lieu de l'autorité de deuxième instance. Celle-là doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC.

Partant, il y a lieu d’admettre que l’appel a été déposé en temps utile.

3.

3.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC).

Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.

4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid.

4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).

Il ne saurait être remédié à un défaut de conclusions ou de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

3.2 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion et la motivation de l’acte d’appel, outre qu’elle est succincte, ne comprend aucun grief dirigé contre la décision en cause, de sorte qu’elle ne respecte manifestement pas les exigences prévues par l’art.

311 al. 1 CPC.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le Président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. T.________,

‑ Me Véronique Fontana (pour A.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :