Inheritance Partition Settlement and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties involved in an inheritance sharing dispute, which had previously resulted in a lower court's rejection of a declinatory plea and subsequent procedural suspensions due to related foreign proceedings, jointly executed a notarial agreement to settle the partition, explicitly withdrawing all pending legal procedures, including the current appeal, and agreeing to bear their respective court costs. Consequently, the appellate court accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and ordered the appellants to pay reduced second-instance judicial fees of 2,000 francs, as stipulated by their settlement agreement, based on the applicable former civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 469b CPC-VD, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 469b CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 222 al. 1 et 2 aTFJC; Inheritance Partition Settlement and Appeal Withdrawal: Consequently, the appellate court accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and ordered the appellants to pay reduced second-instance judicial fees of 2,000 francs, as stipulated by their settlement agreement, based on the applicable former civil procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for reducing the second instance court fees by half.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP04.001785-051746 1/II
LE PRéSIDENT
DE la CHAMBRE DES RECOURS
_______________________________________
Arrêt du
24 mars 2016
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 469b CPC-VD
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, en Egypte, B.X.________, au Canada, C.X.________, en Grande-Bretagne, et feu D.X.________, contre le jugement incident rendu le 12 juillet 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec feu Y.________,
Statuant à huis clos, le président considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement incident du 12 juillet 2005, dont les considérants ont été adressés aux parties le 14 novembre 2005 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en déclinatoire formée par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ dans le cadre de l'action en partage successoral ouverte par Y.________.
2. Par décision du 7 mars 2006, le Président de la Chambre des recours a admis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel pendante devant la Haute Cour d'appel du Caire, dès lors que l'éventuelle admission par ce tribunal de la compétence des tribunaux égyptiens pourrait avoir une incidence sur le sort du recours.
3. Par arrêt du 10 décembre 2007, la Chambre des recours a rejeté la requête de reprise de cause déposée par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, jusqu'à droit connu sur le recours devant la Cour de cassation égyptienne.
4. D.X.________ est décédé le 29 octobre 2011, laissant pour héritiers son épouse A.F.________ et leurs deux enfants B.F.________ et C.F.________.
5. Y.________ est décédée le 2 octobre 2014, laissant pour héritier son fils G.________.
6. Le 15 décembre 2015, A.X.________, B.X.________, C.X.________, A.F.________, agissant pour elle-même et ses deux enfants B.F.________ et C.F.________, et G.________ ont signé devant notaire une convention de partage successoral.
Selon le chiffre 11 de la convention, « les parties retirent toute procédure judiciaire engagée, notamment celle pendante par devant le Tribunal cantonal No PP04.001785-051746-JFR » et « renoncent à l'allocation de dépens et assumeront leurs frais de justice ».
7. Le 23 mars 2016, les parties à la convention de partage successoral ont déposé une requête de radiation du rôle au vu de l'accord signé le 15 décembre 2015.
8. Le recours, déposé avant le 1er janvier 2011, est toujours régi par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
9. Conformément au chiffre 11 de la convention intervenue entre les parties le 15 décembre 2015, le président de l'autorité de recours, à huis clos, prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle (469b CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, note ad art. 469b CPC, p. 729).
10. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de moitié en application de l'art.
222 al. 1 et 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge des recourants selon le chiffre 11 de la convention du 15 décembre 2015.
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Elie Elkaim (pour A.X.________, B.X.________, C.X.________, A.F.________ et G.________)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :