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HC.2016.306 • TC VD HC.2016.306 Généré par l'IA

Appellant Misses Appeal Deadline for Eviction Enforcement

Numéro de cause HC.2016.306
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an enforcement decision setting an eviction date for March 14, 2016, arguing she would soon pay the rent arrears; however, the cantonal civil appeals chamber dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on March 22, 2016, well past the ten-day deadline for appealing decisions rendered in summary proceedings, which expired on March 18, 2016, following notification on March 8, 2016.

Regeste Legislator

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Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Misses Appeal Deadline for Eviction Enforcement: Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

Mots-clés

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exécution de l'expulsion inobservation du délai notification de la décision opposition tardive prolongation du bail à loyer garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited in the final ruling to declare the appeal inadmissible due to tardiness.

Art. 10 TFJC

This provision was applied in the final orders concerning the non-imposition of court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX16.009923-160484 109

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

29 mars 2016

__________________

Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 et 339 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Aigle, intimée, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 mars 2016 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec L.________SA, à Blonay, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 3 mars 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a informé P.________ et [...] qu'il serait procédé, le jeudi 14 avril 2016, à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion de leur appartement du 26 janvier 2016.

2. Par acte du 22 mars 2016, P.________ a recouru contre cette décision en indiquant qu'elle réglerait l'arriéré de loyer dans les meilleurs délais et en sollicitant la reconsidération de la décision.

3. Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le mardi 8 mars 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 18 mars 2016. Remis à un office postal le mardi 22 mars 2016, l'acte de recours est manifestement tardif, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

4. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme P.________

‑

M. Mikaël Ferreiro, aab (pour L.________SA)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle

La greffière :