Business Eviction Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal concerning an eviction order previously issued by a lower court against a business entity occupying commercial premises. The appellant subsequently withdrew the appeal because the parties reached a settlement agreement, which necessitated taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, rendering a prior appellate decision moot. Because the terms regarding costs in the settlement were unknown, the court formally determined and allocated the second instance court costs against the appellant, as the withdrawal legally constitutes acquiescence, and additionally ordered the appellant to pay the appellee a specified amount for second instance legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 12 TDC, Art. 74 LTF; Business Eviction Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The appellant subsequently withdrew the appeal because the parties reached a settlement agreement, which necessitated taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, rendering a prior appellate decision moot. Because the terms regarding costs in the settlement were unknown, the court formally determined and allocated the second instance court costs against the appellant, as the withdrawal legally constitutes acquiescence, and additionally ordered the appellant to pay the appellee a specified amount for second instance legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify taking note of the appeal withdrawal and striking the case from the roll.
Cited to justify fixing and distributing the second instance court costs ex officio.
Cited to establish that the cantonal cost tariff is to be used for fixing court costs.
Cited to justify placing the judicial costs on the appellant.
Cited to justify reducing the court costs by one third because the appeal was withdrawn after circulation.
Cited to determine the amount the appellant must pay the respondent for second instance costs (damages).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL15.048648-160209 183
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
5 avril 2016
__________________
Composition : M. Abrecht, président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________Sàrl, à […], défenderesse, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à […], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 14 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné l’expulsion de D.________Sàrl des locaux occupés dans l'immeuble sis [...] (local industriel, artisanal ou commercial au rez-de-chaussée supérieur) pour le vendredi 5 février 2016.
Le 1er février 2015, D.________Sàrl a interjeté appel contre cette ordonnance.
Par arrêt rendu le 24 mars 2016, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le 29 mars 2016, la Cour de céans a admis l’appel et a statué à nouveau.
2. Par courrier du 29 mars 2016, l’appelante a déclaré retirer son appel, indiquant qu’un « accord transactionnel » avait été trouvé avec l’intimé.
Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3. Dans la mesure où l’on ignore si la question des frais a été réglée dans la convention conclue entre les parties, celle-ci n’ayant pas été produite, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Le retrait de l’appel valant juridiquement acquiescement, ces frais, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès de la Cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 540 fr. et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al.
1 CPC).
4. L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. L’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour d’appel civile, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le 29 mars 2016, est caduc.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________Sàrl.
IV. L’appelante D.________Sàrl versera à l’intimé J.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑
M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.________Sàrl),
‑
M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :