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HC.2016.277 • TC VD HC.2016.277 Généré par l'IA

Tenant Eviction Enforcement Costs Appeal

Numéro de cause HC.2016.277
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a lower court decision that held them responsible for the full costs, including locksmith and moving expenses, associated with a forced eviction following a prior court order to vacate, and also sought review of the awarded attorney's fees. The appellate court found the appeal concerning the merits of the original eviction order and the initial allocation of enforcement costs inadmissible as it raised issues already settled or untimely, but it addressed the tenant's challenge to the cost allocation for the enforcement proceedings itself, reasoning that in the absence of specific arguments demonstrating the necessity of the forced execution or the unjustified nature of the documented locksmith and moving fees, the established rule placing the costs of execution upon the unsuccessful party was correctly applied, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's fee assessment.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 59 al. 2 let. e CPC; Tenant Eviction Enforcement Costs Appeal: The appellate court found the appeal concerning the merits of the original eviction order and the initial allocation of enforcement costs inadmissible as it raised issues already settled or untimely, but it addressed the tenant's challenge to the cost allocation for the enforcement proceedings itself, reasoning that in the absence of specific arguments demonstrating the necessity of the forced execution or the unjustified nature of the documented locksmith and moving fees, the established rule placing the costs of execution upon the unsuccessful party was correctly applied, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's fee assessment.

Mots-clés

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expulsion du locataire frais d'exécution fixation des honoraires colocataire répartition des frais calcul du loyer FRAIS JUDICIAIRES, EXPULSION DE LOCATAIRE, EXÉCUTION FORCÉE | 110 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used as the procedural rule for pronouncing the rejection of the appeal and confirming the appealed decision.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order that the second instance judicial costs be borne by the appellant who lost the appeal.

Art. 69 al. 1 TFJC

Cited to determine the amount of the second instance judicial costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.050376-160281 83

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

8 mars 2016

__________________

Composition : M. WINZAP, président

MM. Sauterel et Pellet

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], intimé et locataire, contre le prononcé rendu le 2 février 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...] (LU), requérante et bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 2 février 2016, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par l’intéressé le 8 février 2016, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a arrêté à 7'120 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 409 fr. 70 de frais de justice,

691 fr. de frais de serrurier et 6'019 fr. 90 de frais de déménagement (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 7'120 fr. 60 et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).

B. Par acte du 17 février 2016, W.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant notamment à ce que l’entier des frais, correspondant à la somme de 7'120 fr. 60, soit mis à la charge de la bailleresse C.________. Il a également contesté le montant des dépens d’exécution forcée mis à sa charge.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Par ordonnance du 24 août 2015, la Juge de paix a notamment ordonné à W.________ de quitter et rendre libres pour le 24 septembre 2015 les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 2 pièces, no 33, au 3e étage).

Par avis du 23 novembre 2015, la Juge de paix a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 24 août 2015 au 7 janvier 2016.

Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 3 décembre 2015 par W.________ à l’encontre de l’avis précité et confirmé la décision entreprise.

En droit :

1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art.

319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable sous cet angle.

En revanche, les conclusions IV à VII prises par le recourant dans son acte du 17 février 2016, qui portent sur le fond du litige, sont irrecevables, dans la mesure où la conclusion IV a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) et où les conclusions V à VII ne peuvent être invoquées pour la première fois au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC).

2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de l’expulsion forcée estimant qu’il appartient à la bailleresse de les assumer. A l’appui de cette conclusion, il ne fait toutefois valoir que des contestations confuses des décisions judiciaires ayant abouti à son expulsion et il ne formule aucune critique spécifique aux frais pris en compte et aux dépens alloués.

Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237).

Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, ibidem ; CREC 6 décembre 2011/237).

En l’espèce, le recourant n’établit pas que l’exécution forcée n’était pas nécessaire, sur le principe, ni que les frais intervenus du serrurier et du déménageur, attestés par factures produites au dossier, étaient injustifiés. Il n’avance pas davantage d’arguments à l’égard des dépens auxquels il a été condamné, sa partie adverse ayant eu recours aux services d’un représentant professionnel dans le cadre de l’exécution forcée.

En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

3.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.

106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

9 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. W.________,

‑ Mme Martine Schlaeppi, aab, (pour C.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

La greffière: