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HC.2016.272 • TC VD HC.2016.272 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause HC.2016.272
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, who was detained and subject to income sequestration, initially communicated an intent to forgo an appeal due to an inability to pay the required court fee advance or qualify for legal aid because of a reimbursement obligation, leading the court to initially dismiss the matter. Subsequent communications from the appellant clarified that he did not intend to formally waive his right to appeal but maintained his inability to pay the required CHF 1,000 advance set by the court after an extension, despite efforts to lift the sequestration. Because the appellant failed to pay the required advance by the deadline stipulated under the Code of Civil Procedure, the appellate court declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 123 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Fee Advance: Subsequent communications from the appellant clarified that he did not intend to formally waive his right to appeal but maintained his inability to pay the required CHF 1,000 advance set by the court after an extension, despite efforts to lift the sequestration. Because the appellant failed to pay the required advance by the deadline stipulated under the Code of Civil Procedure, the appellate court declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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obligation de paiement code de procédure civile avance de frais impayée assistance judiciaire gratuite opposition tardive délai de communication AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 43 al. 1 let. b CDPJ

Cited to establish the jurisdiction of the delegated judge of the Court of Appeal to declare the appeal inadmissible.

Art. 11 TFJC

Cited as the basis for ruling that the judgment is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO06.037601-160117 155

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

10 mars 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, juge délégué

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V.________, actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, contre le jugement rendu le

18 décembre 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec [...] et consorts, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2. Par courrier du 21 janvier 2016 adressé à la Cour d’appel civile, V.________ a indiqué qu’il était contraint de renoncer, d’une part, à faire appel du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 18 décembre 2015, dès lors que ses revenus avaient été séquestrés, et, d’autre part, à solliciter l’assistance judiciaire à cause de l’obligation de remboursement visée à l’art. 123 CPC.

Par avis du 1er février 2016, le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président) a informé le prénommé que dans la mesure où celui-ci renonçait expressément à faire appel du jugement précité, son courrier du 21 janvier 2016 serait classé sans suite.

Par lettre du 4 février 2016, l’intéressé a contesté avoir renoncé formellement à faire appel du jugement précité, tout en confirmant la teneur de son précédent courrier, et a requis du Président qu’il rende une nouvelle « décision ».

Par avis du 9 février 2016, le Président a indiqué que, quels qu’en fussent les motifs, le fait que V.________ n’entendait pas faire appel du jugement en cause avait pour conséquence que la Cour d’appel n’était pas saisie d’un appel et qu’elle ne rendrait donc aucune décision.

Le prénommé a, par lettre du 11 février 2016, contesté l’interprétation de ses précédents courriers par le Président et a expressément indiqué vouloir exercer son droit de faire appel contre le jugement rendu le 18 décembre 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal.

Par avis recommandé du 19 février 2016, le Président a accordé à l’appelant un délai au 8 mars 2016 pour s’acquitter d’une avance de frais de 1’000 fr. pour le dépôt de sa requête d’appel ou pour déposer une demande d’assistance judiciaire, avec l’indication qu’à défaut de paiement de l’avance de frais ou de demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, l’appel serait déclaré irrecevable.

Par courrier du 23 février 2016, l’appelant a indiqué que compte tenu du séquestre de ses revenus et au vu de l’obligation de remboursement à laquelle serait subordonné un éventuel octroi de l’assistance judiciaire, il ne lui était pas possible, en l’état, de faire appel et qu’il allait, dès lors, immédiatement requérir la levée du séquestre auprès du juge compétent.

Par courrier de son conseil du 29 février 2016, l’intimé [...] s’est déterminé sur l’échange de correspondances précité et a déclaré s’opposer formellement à la « restitution du délai d’appel ».

Le 8 mars 2016, l’appelant a écrit qu’il n’était pas parvenu à faire lever le séquestre et que, partant, il ne pouvait pas s’acquitter de l’avance de frais requise.

3. L’appelant n'ayant ainsi pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. V.________,

‑ Me Marcel Heider, avocat (pour [...]),

- Me Christophe Misteli, avocat (pour la succession de [...]),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :