Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a judgment that rejected his claims for significant monetary damages related to moral harm and various economic losses, following an initial rejection of his claims and subsequent denial of his request for legal aid due to the appeal being deemed without prospect of success. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after the deadline, which is a mandatory condition for the tribunal to enter into the merits of the case under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. f CPC, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 60 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after the deadline, which is a mandatory condition for the tribunal to enter into the merits of the case under the relevant civil procedure code.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the condition for receivability (payment of cost advances) which was not met, leading to the appeal being declared inadmissible.
Referenced in the context of granting the final deadline for the payment of the cost advance.
Used to state that the decision is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO09.017135-150851 143
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er mars 2016
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Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière : Mme Huser
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Art.
59 al. 2 let. f CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 octobre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à [...], défendeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et
en droit :
1. Par jugement du 28 octobre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 23 avril 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur G.________ contre le défendeur O.________, selon demande du 7 mai 2009 (I), arrêté les frais de justice à 90'315 fr. pour le demandeur et à 33'020 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur versera au défendeur le montant de 85'520 fr. à titre de dépens (III).
2. Par acte du 26 mai 2015, G.________ a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que O.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement d’une somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 1998, à titre de tort moral ; 3'000'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juillet 2007, à titre de perte économique sur la vente forcée de ses parcelles nos [...] et [...] à [...] ( [...]) ; 4'566'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2003 (intérêt moyen), à titre de perte économique (diminution de son revenu) ; 145'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juin 2000, à titre de perte économique sur la vente d’urgence de sa parcelle no [...] de [...] (chalet d’habitation) ; 38'602 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2009, à titre de frais de défense.
Par acte du même jour, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
3. Par arrêt du 1er juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de G.________, au motif que l’appel était dénué de toutes chances de succès, et statué sans frais.
4. Par arrêt du 1er décembre 2015, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevables le recours en matière de droit public ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire déposés par G.________ le 19 août 2015 à l’encontre de l’arrêt du 1er juin 2015.
5. Par courrier du 10 décembre 2015, il a été requis de l’appelant qu’il fournisse, dans un délai fixé au 8 janvier 2016, une avance de frais de 50'000 fr. pour la procédure d’appel introduite.
Ce délai a été prolongé au 31 janvier 2016 sur demande du conseil de l’appelant du 7 janvier 2016.
Par courrier du 9 février 2016, le Juge délégué a imparti à l’appelant un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception du courrier pour effectuer l’avance de frais, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel.
Par courrier du 22 février 2016, le conseil de l’appelant a informé la Cour de céans que son mandant n’avait pas la capacité financière d’assumer le coupon de justice et que « les choses demeurer[aient] – provisoirement – là », dès lors que l’assistance judiciaire avait été refusée à celui-ci.
6. Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
L’une de ces conditions est que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC).
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
En l’espèce, l’appelant n’a pas effectué l’avance de frais requise en temps utile dans l’ultime délai de grâce qui lui a été accordé selon l’art. 101 al. 3 CPC ensuite du rejet de sa requête d’assistance judiciaire, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Trivelli (pour G.________),
‑ Me Boris Heinzer (pour O.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
‑ Cour civile du Tribunal cantonal.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :