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HC.2016.195 • TC VD HC.2016.195 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing in Eviction Enforcement Case

Numéro de cause HC.2016.195
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an enforcement procedure concerning eviction, the lower court set judicial costs at 9,026.50 Swiss francs against the respondents, covering justice, locksmith, and moving expenses, and ordered the respondents to reimburse the applicants this amount plus 300 francs in professional indemnification. The respondents appealed the decision, contesting the locksmith and moving costs, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline applicable to summary execution proceedings, as the appeal, posted on February 12, was filed after the February 1 deadline.

Regeste Legislator

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Art. 319 let b ch. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 335ss CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing in Eviction Enforcement Case: The respondents appealed the decision, contesting the locksmith and moving costs, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline applicable to summary execution proceedings, as the appeal, posted on February 12, was filed after the February 1 deadline.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion frais d'exécution dépôt tardif résiliation du bail procédure de réalisation de gage immobilier e-justice

Dispositions légales citées

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Art. 319 let b ch. 1 CPC
Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi.
Art. 110 CPC
L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Art. 73 al. 1 LOJV
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Art. 339 al. 2 CPC
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al.
Art. 335ss CPC
2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision, étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas (art.
Art. 145 al. 2 let. b CPC
335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision, étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
Art. 11 al. 1 TFJC
This provision was cited in the reasoning leading to the dispositive order indicating that the judgment would be rendered without costs.
Art. 322 al. 1 CPC
This article is cited as the basis for the court's final pronouncement ruling that the appeal is inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article is cited as the basis for the court's final pronouncement ruling that the appeal is inadmissible.

art. 11 al. 1 TFJC

This provision was cited in the reasoning leading to the dispositive order indicating that the judgment would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.034326-160279 61

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 février 2016

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Veytaux, et U.________, à Veytaux, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.K.________, à Lausanne, et B.K.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. a) Par prononcé du 19 janvier 2016 rendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 9'026 fr. 50 les frais judiciaires des requérants A.K.________ et B.K.________, comprenant 365 fr. 40 de frais de justice, 1'101 fr. 60 de frais de serrurier et 7'559 fr. 50 de frais de déménagement (I), mis les frais à la charge des intimés Z.________ et U.________, solidairement entre eux (II) et dit que les intimés rembourseront aux requérants leurs frais judiciaires par 9'026 fr. 50 et leur verseront la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (III), la cause étant rayée du rôle (IV).

Ce prononcé a été notifié à Z.________ et U.________ le janvier 2016.

b) Par courrier daté du 25 janvier 2016, remis à la poste le 12 février 2016, Z.________ et U.________ ont recouru contre le prononcé précité. Ils ont en substance contesté les frais de serrurier et de déménagement mis à leur charge.

2. Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al.

2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision, étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).

En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 20 janvier 2016 à Z.________ et U.________. Le délai de recours venait ainsi à échéance le lundi 1er février 2016. L’acte de recours, mis à la poste le 12 février 2016, apparaît donc manifestement tardif.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Z.________ et Mme U.________,

‑

M. Mikaël Ferreiro (pour A.K.________ et B.K.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :