Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2016.186 • TC VD HC.2016.186 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Appeal Advance

Numéro de cause HC.2016.186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding where one party was ordered to pay an advance on costs of 6,000 CHF for a pedopsychiatric expert evaluation, and subsequently ordered to pay a 5,000 CHF advance on costs for the appeal, the appellant contested these requirements and failed to submit the payment by the extended deadline, explicitly stating they would not pay the required 5,000 CHF advance for the appeal. The court ruled that under the relevant procedural code, if the required advance on costs is not paid by the extended deadline, the court shall not consider the appeal; therefore, the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the final payment demand, which was communicated after prior payment demands and the rejection of an effect suspensive request and previous federal supreme court reviews of related fee and procedural orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 101 al. 3 CPC, Art. 71 al. 3 TFJC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Appeal Advance: The court ruled that under the relevant procedural code, if the required advance on costs is not paid by the extended deadline, the court shall not consider the appeal; therefore, the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the final payment demand, which was communicated after prior payment demands and the rejection of an effect suspensive request and previous federal supreme court reviews of related fee and procedural orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais délai de paiement frais de la procédure bénéfice effet suspensif opposition tardive AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REFUS DE PAYER | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 101 al. 3 CPC

This provision was used as the main ground to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

Art. 322 al. 1 CPC

This procedural provision was cited as the basis for the delegate judge to issue the ruling.

art. 11 TFJC

This provision determined that the ruling would be issued without court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD13.055770-150436 63

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 février 2016

__________________

Composition : Mme COURBAT, juge déléguée

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à Gstaad, défenderesse, contre l'ordonnance d'avance de frais d'expertise rendue le 9 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.X.________, à Rougemont, demandeur, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

1. A.X.________, née [...] en 1977, et B.X.________, né en 1970, se sont mariés en 2008. Ils ont eu un enfant, [...], née le [...] 2010.

2. Une procédure de divorce, ouverte le 22 décembre 2013, oppose les parties.

3. La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014, partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile contre lequel l'épouse a formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015 (5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoyaient notamment l'attribution de la garde de l'enfant au père, avec droit de visite en faveur de la mère, et la condamnation de B.X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.

4. Par ordonnance du 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis de A.X.________ une avance de frais de 6'000 fr. pour mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, correspondant à la moitié des frais de 12'000 fr. estimés par l'expert.

5. Par acte du 19 mars 2015, A.X.________ a déposé un recours contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des recours civile a requis de A.X.________ une avance de frais de 5'000 francs.

Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif aux motifs que la requête n'était pas motivée et que la recourante n'encourait pas le risque de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait au demeurant pas invoqué, ni a fortiori démontré.

Le 30 mars 2015, A.X.________ a écrit au greffe pour lui demander de justifier l'avance de frais requise.

Le 1er avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que l'art.

71 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) était applicable en l'espèce et que l'avance de frais requise était justifiée compte tenu du montant des prétentions de A.X.________ et de la complexité de la cause.

6. A.X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les ordonnances du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions des 20 février 2015 et 24 mars 2015. Par arrêt du 7 mai 2015, confirmé respectivement les 18 juin 2015 et 26 novembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral (5A_636/2015), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation précitée.

Le Tribunal fédéral a disjoint les deux décisions attaquées.

Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_341/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance d'avance de frais du 24 mars 2015, au motif que A.X.________ ne présentait pas précisément sa situation financière complète, notamment l'état de son éventuelle fortune, ce qui ne suffisait manifestement pas à démontrer qu'elle était dépourvue des ressources nécessaires pour fournir l'avance de frais exigée.

Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_966/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de rejet de l'effet suspensif du 24 mars 2015.

7. Le 29 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a invité A.X.________ à déposer l'avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 8 février 2016.

Le 29 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à A.X.________ un délai au 10 février 2016 pour produire un formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli, accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre

6 dudit formulaire.

Le 8 février 2016, A.X.________ a informé la Juge déléguée de la Chambre des recours civile qu'elle avait déposé une demande d'assistance judiciaire en première instance et a demandé un « renvoi du délai à ce jour au 18 février afin de se déterminer une fois la réponse à sa demande d'assistance judiciaire connue ».

Le 11 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'avait pas d'influence sur l'avance de frais requise en deuxième instance. Toutefois, elle a accordé à l'intéressée un délai de grâce de cinq jours, dès réception de son courrier, pour déposer l'avance de frais et l'a rendue attentive au fait qu'à défaut de versement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le pli recommandé contenant cet avis a été retiré le 12 février 2016.

Le 17 février 2016, A.X.________ a informé la Juge déléguée de la Chambre des recours civile qu'elle ne paierait pas les 5'000 fr. d'avance de frais requise.

En droit :

1.

1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

1.2 En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, qui arrivait à échéance le 17 février 2016. Par ailleurs, dans son courrier du 17 février 2016, la recourante a indiqué qu'elle ne s'acquitterait pas de l'avance de frais de 5'000 fr. réclamée.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.X.________)

‑ Me Estelle Chanson (pour B.X.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :