Protective Order Appeal Resolved by Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a protective order concerning marital union, but the appeal was resolved when both parties signed a settlement agreement during the appeal hearing, establishing specific spousal maintenance payments from September 2015 through June 2016, followed by cessation of payments from July 2016, and arranging for the collection of personal belongings. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision, resulting in the case being struck from the roll, and consequently allocated court costs equally between the parties (with the appellant's share provisionally covered by state aid due to granted legal aid) and determined the amount of the official counsel's indemnity for the appellant.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION{ACCORD}, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the transaction having the effect of a final decision and leading to the case being struck from the roll.
Cited as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursement of court costs and official indemnity advanced by the State.
Cited in the reasoning section regarding the determination of court costs.
Cited in the reasoning section regarding who bears the costs when parties reach a settlement.
Cited in the reasoning section for determining the amount of second instance court fees.
Cited in the reasoning section for applying a reduction to the second instance court fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS15.034027-160059 108
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
19 février 2016
__________________
Composition :
Mme Bendani, juge déléguée
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 7 janvier 2016, W.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par prononcé du 15 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 janvier 2016 dans la procédure d'appel.
Le 28 janvier 2016, T.________ a déposé une réponse.
2. Lors de l'audience d'appel du 18 février 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, T.________ contribuera à l’entretien de son épouse W.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 730 fr. (sept cent trente francs), allocations familiales en sus.
II. Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, T.________ contribuera à l’entretien de son épouse W.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus.
III. Dès et y compris le 1er juillet 2016, aucune contribution d’entretien ne sera due par T.________ en faveur de son épouse W.________.
IV. W.________ ira chercher ses affaires personnelles au domicile de T.________ le vendredi 19 février 2016 à 16h30. »
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié, soit par fr., à la charge de chacune des parties. L'appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement assumée par l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5. Le conseil de l'appelante a produit sa liste d'opérations à l’audience d’appel faisant état d’honoraires de 1'126 fr. 55 et de débours par 50 fr. 65. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce montant auquel il convient d’ajouter 55 fr. pour les trente minutes d’audience à laquelle seule l’avocate stagiaire a assisté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour une stagiaire et 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Philippe Chaulmontet doit être fixée à 1’181 fr. 55, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. 65 et la TVA sur le tout par 104 fr. 95, soit 1’417 fr. 15 au total.
6. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante, W.________, par fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé, T.________, par 200 fr. (deux cents francs), étant précisé que la part des frais judiciaires mise à la charge de l’appelante sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1’417 fr. 15 (mille quatre cent dix-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Chaulmontet (pour W.________),
‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :