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HC.2016.170 • TC VD HC.2016.170 Généré par l'IA

Lease Dispute Settlement and Appeal Dismissal

Numéro de cause HC.2016.170
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court judgment that had annulled their termination of a lease, ordered them to remedy mold and cold bridge issues, and reduced the rent by 15% retroactively, ordering them to repay overpaid rent. During the appeal proceedings, the parties executed a transaction agreement on February 1, 2016, stipulating the lease termination date, the tenant's vacating obligation, a revised rent reduction until that date, a lump-sum departure indemnity payment from the landlords to the tenant, mutual releases, and the lifting of previous court orders, leading the appellate court to acknowledge the settlement, declare the prior appeal judgment moot, and dismiss the case while allocating the second-instance judicial costs to the appellants as per their agreement.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Lease Dispute Settlement and Appeal Dismissal: During the appeal proceedings, the parties executed a transaction agreement on February 1, 2016, stipulating the lease termination date, the tenant's vacating obligation, a revised rent reduction until that date, a lump-sum departure indemnity payment from the landlords to the tenant, mutual releases, and the lifting of previous court orders, leading the appellate court to acknowledge the settlement, declare the prior appeal judgment moot, and dismiss the case while allocating the second-instance judicial costs to the appellants as per their agreement.

Mots-clés

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résiliation du bail règlement du litige baisse de loyer colocataire trafic des paiements annulation du contrat TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

This provision regarding the effect of a settlement (transaction) was cited at the beginning of the decision's reasoning, justifying the action taken concerning the signed convention in the dispositive.

Art. 109 al. 1 CPC

This procedural rule governs the allocation of legal costs when parties settle, which was applied in the order concerning court fees.

Art. 241 CPC

This provision concerning the definition and timing of a settlement was cited in the reasoning, leading to the court taking note of the agreement (Order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XC13.046732-151509 67

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Prononcé du 3 février 2016

______________________

Composition : M. colombini, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Esteve

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 2 et 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Pully, B.Q.________, à Lausanne, C.Q.________, à Vallorbe, J.________, à Pully, et H.________, à Savièse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal des baux dans la cause les divisant d’avec T.________, à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1. Par jugement rendu le 13 novembre 2014, notifié le 14 juillet 2015, le Tribunal des baux, statuant dans la cause divisant T.________, demandeur, d’avec A.Q.________, C.Q.________, B.Q.________, H.________, J.________ et S.________, défendeurs, a annulé la résiliation de bail adressée le

24 juillet 2013 par les défendeurs au demandeur, avec effet au 31 janvier 2014, relative à l’appartement de deux pièces et demie qu’il occupe au premier étage de l’immeuble sis avenue [...] à [...] (I), donné ordre aux défendeurs de procéder, dans un délai de 90 jours dès jugement définitif et exécutoire, d’une part, aux travaux visant à connaître la nature exacte des causes des ponts de froid et des moisissures dans l’appartement susmentionné et à remédier à toutes les causes qui ne seraient pas liées à la conception de l’immeuble, afin de réduire considérablement l’apparition des moisissures, et d’autre part, au traitement des moisissures et à la réfection des peintures endommagées (II), réduit de 15 % le loyer mensuel net de l’appartement précité du 22 février 2012 jusqu’à exécution complète des travaux ordonnés sous ch. II (III), dit qu’en conséquence, les défendeurs, solidairement entre eux, devaient payer au demandeur la somme de 5'685 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2013, à titre de loyers perçus en trop du 22 février 2012 au novembre 2014, jour de la clôture de l’instruction (IV), dit que les loyers consignés par le demandeur auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le compte n° [...] étaient libérés en faveur du demandeur à hauteur du montant, en capital et intérêts, alloué sous ch. IV, en paiement dudit montant, le solde étant libéré en faveur des défendeurs (V), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Le 10 septembre 2015, les défendeurs ont interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt rendu le 10 novembre 2015, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour de céans a rejeté l’appel et confirmé le jugement entrepris.

Le 1er février 2016, les parties ont signé une convention sur l’objet du litige.

2. Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).

3. Une transaction au sens de l’art. 241 CPC peut intervenir dès le dépôt de la demande ou de la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance et reste possible en tout cas jusqu’à la communication de la décision finale, voire jusqu’à l’échéance d’un délai de recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 241 CPC). Il y a par conséquent lieu de prendre acte de la convention signée le 1er février 2016 par les parties et de rayer la cause du rôle.

4. Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

En l’occurrence, la convention prévoit, à son chiffre IX, que les éventuels frais d’appel dans le cadre du dossier XA14.006779-151853-TPO seront intégralement supportés par les appelants. Il faut dès lors considérer que dans la présente cause, les parties n’ont pas voulu s’écarter de la répartition des frais et dépens résultant du dispositif de l’arrêt rendu le 9 novembre 2015. Par conséquent les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'156 fr., doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée le 1er février 2016 par les parties, dont la teneur est la suivante :

« I.-

Le contrat de bail du 10 décembre 2009 liant T.________ à J.________, B.Q.________, C.Q.________, A.Q.________, S.________ et H.________ portant sur un appartement de 2,5 pièces au 1er étage de l’immeuble sis avenue [...], à [...], est résilié pour le 15 mars 2016, à midi.

II.-

T.________ prend dès lors l’engagement irrévocable de quitter et rendre libre de tous biens et de toutes personnes l’appartement mentionné sous chiffre I.- ci-dessus d’ici au 15 mars 2016 au plus tard.

III.-

Compte tenu de ce qui précède, les chiffres I.- et II.- du jugement rendu le novembre 2014 par le Tribunal des baux (XC13.046732/SBC) ont perdu leur objet, T.________ renonçant à leur exécution, étant précisé que sera fixé un état des lieux à une date convenue d’entente entre les parties au moment du départ de T.________ et qu’il donnera lieu à un constat.

IV.-

Conformément au chiffre III du jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal des baux (XC13.046732/SBC), le loyer mensuel net de l’appartement mentionné sous chiffre I.- ci-dessus est réduit de 15 % pour la période allant du 22 février 2012 au 15 mars 2016 y compris.

V.-

Le loyer initial net de l’appartement mentionné sous chiffre I ci-dessus est maintenu à CHF 1'250.- par mois charges en sus, pour la période allant du décembre 2009 au 30 juin 2012.

Ce loyer est baissé à CHF 1'156.- par mois, charges en sus, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 15 mars 2016.

VI.-

Au titre d’indemnité forfaitaire de départ, J.________, B.Q.________, C.Q.________, A.Q.________, S.________ et H.________, solidairement entre eux, se reconnaissent débiteurs de T.________ d’un montant de CHF 30'536.95, valeur échue.

Ce montant a été calculé en tenant compte d’une part de la réduction de loyer de 15 % prévue au chiffre IV.- ci-dessus et, d’autre part, du fait que les loyers sont considérés comme payés jusqu’au 15 mars 2016 y compris.

VII.-

Parties invitent la Banque Cantonale Vaudoise à prélever, sur simple présentation de la présente, la somme de CHF 30'536.95 du compte de consignation n° [...] et à la verser en faveur de T.________ sur le compte IBAN [...] au nom de T.________, le solde en capital et intérêts devant être versé en faveur de J.________, B.Q.________, C.Q.________, A.Q.________, S.________ et H.________, sur le compte n° [...].

VIII.-

Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des deux dossiers actuellement pendants devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (XC13.046732-151509-GMU) et (XA14.006779-151853-TPO).

La quittance de l’alinéa 1 ne vaut pas pour l’état des lieux.

IX.-

Les éventuels frais d’appel dans le cadre du dossier XA14.006779-151853-TPO seront intégralement supportés par les appelants.

X.-

Un exemplaire de la présente convention sera transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, pour chacune des deux affaires pendantes devant cette autorité (XC13.046732-151509-GMU et XA14.006779-151853-TPO), celles-ci pouvant être rayées du rôle. »

II. L’arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la Cour d’appel civile, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, est caduc.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'156 fr. (mille cent cinquante-six francs), sont mis à la charge des appelants A.Q.________, C.Q.________, B.Q.________, H.________, J.________ et S.________, solidairement entre eux.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Philippe Richard (pour J.________, B.Q.________, C.Q.________, A.Q.________, S.________ et H.________)

‑ Me César Montalto (pour T.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :