Rectification of Appellate Decision on Provisional Measures in Marital Separation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal concerning provisional measures during marital separation, one party requested the rectification of the appellate court's operative part, arguing it was incomplete and contradicted the reasoning by omitting the father's obligation to cover the child's mobile phone bills and all meal expenses outside the homes, as discussed in the grounds for the decision. The Court granted the rectification pursuant to the relevant procedural article because the original operative part was indeed incomplete and inconsistent with the detailed reasoning, officially amending the order to include the father's responsibility for the child's mobile phone expenses, health insurance, transport costs, and all meal expenses incurred during professional training while in alternating custody, effective from October 1, 2016.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Appellate Decision on Provisional Measures in Marital Separation: The Court granted the rectification pursuant to the relevant procedural article because the original operative part was indeed incomplete and inconsistent with the detailed reasoning, officially amending the order to include the father's responsibility for the child's mobile phone expenses, health insurance, transport costs, and all meal expenses incurred during professional training while in alternating custody, effective from October 1, 2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rectifying the operative part of the previous decision because it was unclear or incomplete.
This procedural rule was applied to order that the rectification decision be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.015393-161769 709
cour d’appel CIVILE
____________________________
Prononcé du 27 décembre 2016
__________________
Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art.
334 CPC
Statuant sur la demande de rectification formée le 19 décembre 2016 par B.E.________, à Vufflens-le-Château, à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la demanderesse d’avec A.E.________, à Tolochenaz, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 4 novembre 2016, adressé aux parties pour notification le 14 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel formé par A.E.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a admis partiellement l’appel (I) et notamment réformé le prononcé au chiffre II de son dispositif comme il suit (II) :
« II. DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1er octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas ; »
2. Par courrier du 19 décembre 2016, le conseil de B.E.________ a sollicité de la Juge déléguée de céans qu’elle rectifie le chiffre II.II du dispositif de son arrêt sur appel du 4 novembre 2016, ce chiffre ne faisant pas clairement état de la prise en charge par le père de la facture mensuelle de téléphone de C.________ ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas, en contradiction avec la motivation développée dans le considérant 5.4 dudit arrêt.
Par courrier du 22 décembre 2016, le conseil de A.E.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 4 novembre 2016 ait la nouvelle teneur suivante :
« DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1er octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de la formation professionnelle ».
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
3.2 En l’espèce, il ressort du considérant 5.4 de l’arrêt sur appel du novembre 2016 que B.E.________ assume uniquement la moitié de la base mensuelle OPF de son fils, soit 300 fr., l’appelant prenant en charge tous les autres frais de C.________. Il apparaît ainsi que le chiffre II.II du dispositif dudit arrêt peut être complété, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que dès la mise en place de la garde alternée, soit dès et y compris le 1er octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de la formation professionnelle.
4. Conformément à l’art. 107 al.
2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Le chiffre II.II du dispositif de l’arrêt du 4 novembre 2016, adressé pour notification aux parties le 14 décembre 2016, est rectifié comme suit :
II. DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1er octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de sa formation professionnelle ;
II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Séverine Berger (pour B.E.________),
‑ Me Christine Raptis (pour A.E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :