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HC.2016.1160 • TC VD HC.2016.1160 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Measures Order Settling Spousal Support and Legal Costs

Numéro de cause HC.2016.1160
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged challenging a provisional measures order that awarded spousal support of 2,000 fr. per month and the use of the conjugal home to one party. During the appeal hearing, the parties signed a convention, ratified by the court, modifying the spousal support to 1,580 fr. per month, stipulating that the overpayment from the initial order would be accounted for in the matrimonial property liquidation, and ruling that each party would bear their own legal costs. The court ratified this settlement as a final decision, thereby closing the case, granted the appellant legal aid, and fixed the office counsel fees for both parties, reducing the claimed hours for the appellant's counsel as disproportionate while adhering to secretarial work exclusions for the respondent's counsel.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 241 CPC, Art. 117 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC; Appeal of Provisional Measures Order Settling Spousal Support and Legal Costs: per month and the use of the conjugal home to one party. During the appeal hearing, the parties signed a convention, ratified by the court, modifying the spousal support to 1,580 fr. per month, stipulating that the overpayment from the initial order would be accounted for in the matrimonial property liquidation, and ruling that each party would bear their own legal costs. The court ratified this settlement as a final decision, thereby closing the case, granted the appellant legal aid, and fixed the office counsel fees for both parties, reducing the claimed hours for the appellant's counsel as disproportionate while adhering to secretarial work exclusions for the respondent's counsel.

Mots-clés

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mesures provisoires frais d'assistance judiciaire liquidation du régime matrimonial dépens audition des parties aliments provisionnels pour enfants TRANSACTION JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, HONORAIRES | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited because the transaction signed by the parties has the effects of a final decision, leading to the case being struck from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the costs/expenses allocation based on the transaction, which is confirmed by the general application in the decision structure.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order III) regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the State.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for the official fixing of court costs, relating to the general procedural context of the ruling.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited as the basis for reducing the cantonal court fees by one-third in the context of the appeal costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the preamble as part of the legal basis for the decision, relating to cantonal fee tariffs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.017706-161737 658

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

5 décembre 2016

_____________________

Composition :

Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffière : Mme Cuérel

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à L'Isle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à L'Isle, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du domicile conjugal à V.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes, a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016, a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour V.________ et mis à la charge de S.________ par 200 fr., a fixé l’indemnité d’office du conseil d’V.________ et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC, a dit que les dépens étaient compensés et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

2. Par acte du 10 octobre 2016, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à la réforme du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’V.________ soit fixée à 500 fr., subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : Juge déléguée) l’a en l’état dispensé de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Par décision du 13 octobre 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant.

Dans sa réponse du 10 novembre 2016, V.________ a conclu au rejet de l’appel.

Par prononcé du 28 octobre 2016, la Juge déléguée a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au octobre 2016 dans la procédure d'appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me [...].

3. Lors de l’audience d’appel du 1er décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante :

« I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du septembre 2016 est modifié en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d’une pension de 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1er juillet 2016.

II. V.________ n’est pas tenue à restitution des montants perçus en trop entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à savoir 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), à charge pour S.________ de les faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens.

IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 est maintenue pour le surplus. »

4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

5.

5.1 L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me [...].

Me [...] a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 1er décembre 2016, elle réclame des honoraires correspondant à 17,10 heures de travail, débours par 129 fr. 60 en sus. Me [...] a comptabilisé 13,7 heures pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience (0,60 heure pour une séance avec son client, 10 heures pour la rédaction de l’appel et son envoi, 0,10 heure pour un courriel au client concernant l’audience et 4,5 heures pour la préparation de l’audience, ainsi que deux séances avec le client et l’audience qui a duré 1 heure 30). Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et le fait que seule la question des impôts ne paraissait pas dénuée de chances de succès, les 13,7 heures alléguées sont disproportionnées et doivent réduites de 6,7 heures, ramenant le temps de travail à

7 heures. Il y a par conséquent lieu d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me [...] à 1'872 fr. ([17,10 – 6,7] x 180 fr.), soit à 2'161 fr. 70, débours par 129 fr. 60 et TVA par 8 % compris, montant arrondi à 2'160 francs.

5.2 Le conseil de l’intimée, Me [...], a droit une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a chiffré à 11 heures et 21 minutes le temps consacré au dossier, dont 25 minutes pour la réception de courriers (5 x 5 minutes) et 48 minutes (6 x 8 minutes), pour la transmission des déterminations sur effet suspensif et de la réponse sur appel au Tribunal, au conseil adverse et à la cliente. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal cantonal, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Après déduction du temps compté pour les mémos et la réception des courriers, le temps consacré au dossier doit être ramené à 10 heures et 30 minutes (chiffre arrondi). Il y a par conséquent lieu d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me [...] au montant arrondi de 2'200 fr., débours par 143 fr. et TVA par 8 % compris.

6.

6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art.

122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

6.2 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant S.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me [...], conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me [...], conseil de l’intimée V.________, est arrêtée à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA et débours compris.

III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me [...] (pour S.________),

‑ Me [...] (pour V.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :