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HC.2016.1124 • TC VD HC.2016.1124 Généré par l'IA

Settlement and Withdrawal of Appeal Following Denial of Security for Costs

Numéro de cause HC.2016.1124
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's rejection of its request for security for costs in a payment action, but the parties subsequently settled the underlying dispute and agreed to withdraw the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll under the relevant civil procedure code article. The court also granted the opposing party's request for legal aid for the appeal proceedings, determined the recoverable official attorney's fee based on the settled distribution of court costs, and ordered the appealing party to bear half of those costs, with the other half provisionally borne by the state due to the opponent's legal aid status.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 117 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 3 al. 3 RAJ, Art. 95 al. 1 CPC; Settlement and Withdrawal of Appeal Following Denial of Security for Costs: The court also granted the opposing party's request for legal aid for the appeal proceedings, determined the recoverable official attorney's fee based on the settled distribution of court costs, and ordered the appealing party to bear half of those costs, with the other half provisionally borne by the state due to the opponent's legal aid status.

Mots-clés

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règlement du litige retrait de l'assistance judiciaire dépens de mandataire professionnel constitution de sûretés paiement de l'émolument article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited in the reasoning to establish the competence of the delegated judge to strike the case from the roll after the withdrawal.

Art. 117 CPC

Cited in the reasoning to justify granting legal aid to the respondent.

Art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning to establish the right of the appointed counsel to a fair remuneration for their services.

Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to define court costs (judicial fees and legal costs) when parties settle.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the application of the settlement agreement to court costs.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive to specify the scope under which the beneficiary of legal aid must reimburse state expenses.

Art. 76 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to justify reducing the second instance judicial fees by one third.

Art. 69 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning to determine the amount of the second instance judicial fees.

Art. 3 al. 3 RAJ

Cited in the reasoning to determine the lump sum allowance for disbursements for the appointed counsel.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited in the final section concerning the threshold for admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.

Art. 72 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.

Art. 113 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Supreme Court.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision, concerning costs, is not explicitly cited in the dispositive orders (I to VII).

Art. 64 LTF

This provision, concerning legal aid, is not explicitly cited in the dispositive orders (I to VII).

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Texte complet

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.12/ · TRIBUNAL CANTONAL · PT15.044599-161362 424

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 décembre 2016

_____________________

Composition : Mme Courbat, juge déléguée

Greffière : Mme Cuérel

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________SA, à Giffers, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Vevey, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par demande du 20 octobre 2015, G.________SA a déposé un demande en paiement contre D.________.

Par prononcé du 27 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par G.________SA le 17 mai 2016 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à

400 fr. et compensés avec l’avance versée, à la charge de celle-ci (II), et l’a condamnée à verser à D.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens, par l’intermédiaire du Service juridique et législatif, subrogé aux droits de celui-ci (III).

2. Par acte du 12 août 2016, G.________SA a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du dispositif en ce sens que D.________ soit astreint à verser un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, D.________ a déposé une réponse et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Le 1er décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu une audience de conciliation, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont transigé sur le fond du litige. Elles sont également convenues, au chiffre V de la transaction, que G.________SA retirerait le recours déposé le 12 août 2016 contre le prononcé du 27 juillet 2016, les éventuels frais judiciaires de deuxième instance étant supportés par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à tout dépens, sous réserve de la décision en matière d’assistance judiciaire concernant D.________.

Par lettre du 2 décembre 2016, la recourante a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

4. L’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Maxime Morard, le recourant étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1er novembre 2016.

Me Morard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 21 octobre 2016, il a comptabilisé

426 minutes, soit 7 heures et

6 minutes, ainsi que des débours par 174 fr. 40, requérant ainsi implicitement le versement de 1'568 fr. 90, TVA comprise. Me Morard indique avoir consacré minutes à l’ouverture du dossier et 6 minutes pour l’établissement de sa liste des opérations. Ces postes font partie des frais généraux de l’avocat et ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité due (CREC 2 août 2016/295 ; CREC

3 septembre 2014/312 ; CREC 15 septembre 2014/325). Les débours allégués par Me Morard comprennent notamment des frais de photocopies, qui font également partie des frais généraux (CREC 21 octobre 2016/431 ; CREC 14 novembre 2013/377). Par ailleurs, les montants de 80 fr. et de 60 fr., comptabilisés respectivement à titre de « débours/frais divers » et de « débours/frais ouverture du dossier », paraissent largement excessifs, de sorte qu’il se justifie de s’écarter de la liste des débours et de s’en tenir au forfait de 50 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3). L’indemnité d’office due à Me Morard doit ainsi être arrêtée à 1'224 fr. (6.8 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 50 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 101 fr. 90, soit 1'375 fr. 90 au total.

5. Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)

– conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art.

76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 135 fr. 35 (art. 69 al. 1 TFJC). Les parties étant convenues d’une répartition entre elle par moitié, ils doivent être mis par 66 fr. 65 à la charge de G.________SA et doivent être laissés à la charge de l’Etat par 66 fr. 65, D.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties y ont renoncé selon le chiffre V de la transaction.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise pour la procédure de recours, Me Maxime Morard étant désigné conseil d’office de l’intimé D.________, qui est astreint à fournir une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1er novembre 2016.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. 35 (cent trente-cinq francs et trente-cinq centimes), sont mis par 66 fr. 65 (soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de la recourante G.________SA, et par 66 fr. 65 (soixante-six francs et soixante-cinq centimes) pour l’intimé D.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat

V. L’indemnité d’office de Me Maxime Morard, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'375 fr. 90 (mille trois cent septante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Hervé Bovet (pour G.________SA),

‑ M Maxime Morard (pour D.________).

La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :