Spousal Support Appeal Settlement Ratification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a lower court's decision regarding protective measures for the marital union, specifically appealing the spousal support amount which was set at 1,600 CHF per month plus family allowances, requesting an increase for both spousal and child support. During the appeal process, the parties negotiated and submitted a signed settlement agreement stipulating a family maintenance contribution of 2,000 CHF monthly plus family allowances starting retroactively, shared responsibility for extraordinary child expenses, and an agreement that each party would bear their own attorney's fees while splitting court costs for the appeal proceedings. The court ratified this equitable settlement agreement to stand as the ruling on appeal, thereby concluding the appeal procedure, and allocated the appeal court's costs of 800 CHF, split between the parties as per their agreement, with the appellant's share provisionally covered by state aid due to their judicial assistance status.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, FRAIS{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL} | 105 CPC (CH), 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to ratify the transaction, giving it the effect of a final decision.
Used to order that the case be struck off the roll because the transaction ended the appeal procedure.
Used as the basis for fixing and apportioning the judicial costs of the second instance.
Used to establish that the parties bear the costs according to the terms of the transaction.
Used to state that the beneficiary of legal aid is liable for reimbursement of judicial costs and counsel fees charged to the state.
Used in conjunction with other provisions to fix the amount of judicial costs for the second instance.
Used in conjunction with other provisions to fix the amount of judicial costs for the second instance.
Used to justify the reduction of judicial costs for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.017754-161238 672
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
7 décembre 2016
________________________
Composition :
M. Battistolo, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.U.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 15 avril 2016 par E.________, à l’encontre de A.U.________ (I), a dit que A.U.________ continuerait à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de E.________ (II), a dit que les autres conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale demeuraient applicables pour le surplus (III) et a déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
2. Par acte du 15 juillet 2016, E.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que A.U.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille, B.U.________, par le versement d’un montant minimum de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 15 avril 2016 et qu’il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’un montant minimum de 1'000 fr. par mois, dès le 15 avril 2016.
E.________ a également demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
Par prononcé du 29 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2016.
3. Par courrier du 28 septembre 2016, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis le renvoi de l’audience fixée au 29 septembre 2016, en mentionnant que les parties étaient en discussion entre elles et qu’il était probable qu’une convention soit conclue s’agissant des points litigieux en appel.
4. Le 8 novembre 2016, le conseil de l'appelante a communiqué au Juge délégué de céans un exemplaire original de la convention signée par les parties les 22 octobre et 2 novembre 2016 en vue de sa ratification, dont la teneur était la suivante :
"I.
A.U.________ s’engage à payer une contribution d’entretien familial d’un montant de CHF 2'000.-, les allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2016.
II.
Les parties s’engagent à décider ensemble les éventuels frais extraordinaires de leur enfant commun, B.U.________, et de les partager par moitié.
III.
Dès la signature de la présente convention, E.________, s’engage à envoyer la présente convention, par l’intermédiaire de son avocat, à Madame ou Monsieur le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification.
IV.
Les parties prendront à leur charge par moitié les frais de procédure et d’avocat".
Par courrier du même jour, le conseil de l’appelante a transmis sa liste des opérations.
5. Par courrier du 15 novembre 2016, le Juge délégué de céans a demandé aux parties de clarifier le chiffre IV de dite convention.
Le 29 novembre 2016, le conseil de l’appelante a informé le Juge délégué de céans que le chiffre IV de la convention devait être compris en ce sens que « chaque partie garde ses frais d’avocat, les frais de justice de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties ».
Le 30 novembre 2016, le conseil de l’intimé a confirmé la teneur du courrier de la partie adverse.
6. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’intimé, par 400 fr., le solde de 400 fr. étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, l’appelante agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
8. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 73 fr. 40 et la TVA sur le tout par 128 fr. 20, soit 1’731 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les parties les 22 octobre et 2 novembre 2016, dont la teneur est la suivante :
"I.
A.U.________ s’engage à payer une contribution d’entretien familial d’un montant de CHF 2'000.-, les allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2016.
II.
Les parties s’engagent à décider ensemble les éventuels frais extraordinaires de leur enfant commun, B.U.________, et de les partager par moitié.
III.
Dès la signature de la présente convention, E.________, s’engage à envoyer la présente convention, par l’intermédiaire de son avocat, à Madame ou Monsieur le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification.
IV.
Les parties prendront à leur charge par moitié les frais de procédure et d’avocat".
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.U.________, par 400 fr. (quatre cents francs), le solde de 400 fr. (quatre cents francs) étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, l’appelante E.________, agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
III. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de l'appelante E.________, est arrêtée à 1’731 fr. 60 (mille sept cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Hüsnü Yilmaz (pour E.________),
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.U.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :