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HC.2016.1112 • TC VD HC.2016.1112 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Non-Payment of Cost Advance

Numéro de cause HC.2016.1112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed four separate appeals against judgments from a lower court, and the court initially requested an advance payment for the presumed judicial costs for each appeal, setting a deadline which was later extended after the appellant unsuccessfully sought relief from the Federal Tribunal regarding the fee request. The court ultimately declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the final, non-extendable deadline, in accordance with the relevant procedural rule that mandates dismissal if the advance payment is not made upon a second notice.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Non-Payment of Cost Advance: The court ultimately declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the final, non-extendable deadline, in accordance with the relevant procedural rule that mandates dismissal if the advance payment is not made upon a second notice.

Mots-clés

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avance de frais avance délai légal de procédure frais de retard congé tardif opposition tardive AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

This article is cited as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance.

art. 43 al. 1 let. b CDPJ

This article is cited to establish the competence of the delegated Judge to declare the appeal inadmissible based on procedural grounds.

art. 11 TFJC

This article is cited in the final orders to state that the ruling is made without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XA15.049160-161703 655

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

30 novembre 2016

______________________

Composition : Mme Courbat, juge déléguée

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par la G.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________ et Q.________, tous deux à Lausanne, défendeurs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2. Par acte du 28 septembre 2016, G.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal des baux, en concluant, avec suite de dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé (I), à ce que sa requête du 16 avril 2015 soit recevable (II) et à ce que le dossier soit retourné au Tribunal des baux pour réexamen dans le sens des considérants (III).

L’appelante a également interjeté appel contre trois autres jugements par le dépôt de trois autres mémoires distincts (XA15.049172-161696, XA15.0469165-161697, XA15.049123-161704).

Par avis du 7 octobre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 864 fr. d’ici au 25 octobre 2016, pour chacune des quatre requêtes d’appel.

Par acte du 12 octobre 2016, [...], administratrice présidente de l’appelante, a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre la demande d’avance de frais en concluant à ce que la procédure d’appel soit gratuite.

Par courrier du 21 octobre 2016, l’appelante a retiré son recours au Tribunal fédéral et celui-ci a rendu un jugement le 26 octobre suivant par lequel il a notamment pris acte du retrait (I) et a rayé les quatre causes du rôle (II).

Par avis du 7 novembre 2016, la Juge de céans a accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour effectuer l’avance de frais et l’a informée qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel.

Le 11 novembre 2016, [...] a demandé au Juge de céans à ce que les quatre causes soient jointes afin qu’elles fassent l’objet d’une seule décision et a requis l’octroi de « l’effet suspensif de la constitution de l’avance de frais ».

Par avis du 15 novembre 2016, la Juge de céans a indiqué à l’appelante que le Tribunal fédéral avait traité les causes ensemble dès lors que seule l’avance de frais requise était litigieuse, ce qui n’était manifestement pas le cas dans la présente cause et a ainsi rejeté la requête de jonction de cause. Elle a imparti un ultime délai au 21 novembre 2016 pour opérer le paiement des avances de frais pour chaque affaire.

3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge de céans (art.

43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ [...] pour G.________,

‑ B.________ et Q.________ personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal des baux.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :