Appeal Inadmissible: Scope of Review Limited to Ratified Parental Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a judgment that ratified a signed convention modifying a prior divorce decree by granting joint parental authority, arguing instead for the lifting of a previously imposed educational curatorship for their child. The appellate court found the appeal inadmissible because the requested relief—the removal of the curatorship—did not concern the scope of the original challenged judgment, which was limited solely to approving the parties' agreement regarding joint parental authority, as per procedural rules limiting the subject matter of such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 312 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 11 TFJC; Appeal Inadmissible: Scope of Review Limited to Ratified Parental Agreement: The appellate court found the appeal inadmissible because the requested relief—the removal of the curatorship—did not concern the scope of the original challenged judgment, which was limited solely to approving the parties' agreement regarding joint parental authority, as per procedural rules limiting the subject matter of such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning, suggesting it relates to the subject matter or admissibility, although the dispositive itself only declares inadmissibility based on Art. 311 CPC reasoning.
Used in the dispositive orders to rule that the judgment is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.016880-161971 637
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
22 novembre 2016
__________________
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], demandeur, et S.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement en modification du jugement de divorce du 6 mai 2010, définitif et exécutoire dès le 18 mai 2010, la convention signée le 15 septembre 2016 par le demandeur P.________ et la défenderesse S.________, par laquelle ceux-ci étaient notamment convenus que l’autorité parentale sur l’enfant R. PS________, né le [...] 2005, était attribuée conjointement à ses deux parents, P.________ et S.________, le jugement de divorce étant maintenu pour le surplus.
2. Par écriture du 10 novembre 2016 adressée au greffe du Tribunal cantonal, P.________ et S.________ ont requis, à la suite du jugement précité, la levée de la mesure de curatelle éducative prononcée en faveur de leur enfant.
3. En l’espèce, l’objet de l’action en modification de jugement de divorce était l’attribution de l’autorité parentale conjointe que le premier juge a accordée en ratifiant la convention signée par les parties sur ce point le 15 septembre 2016. Partant, l’unique
conclusion des appelants tendant à la suppression de la curatelle éducative prononcée en faveur de leur fils ne concerne pas l’objet du jugement attaqué (cf. art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle est donc irrecevable.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. P.________,
‑ Mme S.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :