Settlement in Spousal Maintenance Appeal Resulting in Judgment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a provisional measures order, but during the appeal proceedings, they reached a settlement during an appeal hearing, which was recorded and ratified as a judgment on appeal, stipulating ongoing spousal maintenance payments, arrears payment, cost-sharing for extraordinary expenses, and each party retaining their own costs. The court reasoned that this judicial transaction, under relevant civil procedure code articles, had the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, and subsequently determined the judicial costs, which were provisionally borne by the State because the appellants benefited from legal aid, while also setting the office allowance amounts for the respective legal counsel after reviewing the billed hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement in Spousal Maintenance Appeal Resulting in Judgment and Cost Allocation: The court reasoned that this judicial transaction, under relevant civil procedure code articles, had the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, and subsequently determined the judicial costs, which were provisionally borne by the State because the appellants benefited from legal aid, while also setting the office allowance amounts for the respective legal counsel after reviewing the billed hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll.
Cited to establish that parties bear costs according to the terms of the transaction, which determined the cost allocation.
Cited as the basis for fixing and distributing judicial costs ex officio.
Cited in the operative part to determine the extent to which beneficiaries of legal aid must reimburse judicial costs and official counsel fees borne by the State.
Cited for the reduction of second instance judicial costs by one third.
Cited to set the amount of judicial costs for each appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD15.054898-161620 619
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
17 novembre 2016
__________________
Composition :
M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par M.________, à Lausanne, et X.________, à Bulle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui les divise, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par actes des 26 et 30 septembre 2016, M.________ et X.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée.
Les appelants se sont déterminés sur les conclusions de leur partie adverse les 10 et 17 octobre 2016.
Par prononcés du 28 septembre 2016 et du 4 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 23 septembre 2016 pour M.________ et au 29 septembre 2016 pour X.________, dans la procédure d'appel qui les oppose, les astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016 pour M.________ et le 1er novembre 2016 pour X.________, à verser au Service juridique et législatif à Lausanne.
Lors de l'audience d'appel du 15 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures, dont la teneur est la suivante:
" I. X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), dès et y compris le 1er novembre 2016.
Le paiement de la pension due par X.________ pour le mois de novembre en cours interviendra sous cinq jours.
II. X.________ accepte qu’en cas de retard de plus de dix jours dans le règlement de la pension prévue sous chiffre I ci-dessus, sur simple requête du conseil adverse, un avis aux débiteurs soit ordonné par l’autorité judiciaire compétente à son employeur ou tout autre éventuel débiteur en faveur d’M.________.
III. À titre d’arriéré de contribution d’entretien pour les mois de juin à octobre 2016, X.________ versera pour solde de tout compte un montant de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), au plus tard d’ici au 31 décembre 2016.
IV. X.________ participera par moitié aux éventuels frais extraordinaires (orthodontie, frais de lunettes, etc.) relatifs à [...], sous déduction des remboursements par les assurances et divers organismes.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. "
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), ils seront mis à la charge des appelants, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que ces derniers sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
Le conseil de X.________ a indiqué avoir consacré 22h42 à ce mandat. Cette durée est excessive au vu de la nature de la cause et de la connaissance préalable du dossier, l’avocat étant déjà intervenu en première instance. Les opérations « étude dossier », d’une durée d’une heure et demie et « finalisation appel » d’une durée d’une heure, seront donc retranchées. Il convient en outre, s’agissant des très nombreuses correspondances adressées – qui sont vraisemblablement de simples courriers de transmission – de retenir une durée de minutes à chaque fois en lieu et place des 12 minutes annoncées. En tenant compte de deux heures d’audience et non des trois heures indiquées, le mandat du conseil représente 18,06 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 3'250 fr. 80, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par
30 fr. et la TVA sur le tout par 272 fr., soit 3'672 fr. 80 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour M.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour X.________, sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de M.________, est arrêtée à 2’994 fr. 80 (deux mille neuf cent nonante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de X.________, est arrêtée à 3'672 fr. 80 (trois mille six cent septante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Valérie Elsner Guignard (pour M.________),
‑ Me Matthieu Genillod, (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :