Spousal Support Settlement During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court order regarding provisional spousal support payments, but during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement ratified as the final judgment, which stipulated the appellant would pay the other party 800 francs monthly starting February 1, 2016, acknowledged a debt of 10,400 francs for arrears to be settled upon liquidation of the marital property regime, and that each party would bear their own legal costs. The court subsequently finalized the appeal by registering the transaction, allocating the appeal court costs of 400 francs to the appellant (provisionally borne by the State due to granted legal aid), and setting the office allowances for both parties' counsel, also to be borne by the State subject to potential reimbursement by the beneficiaries under legal aid provisions, before striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Spousal Support Settlement During Appeal: The court subsequently finalized the appeal by registering the transaction, allocating the appeal court costs of 400 francs to the appellant (provisionally borne by the State due to granted legal aid), and setting the office allowances for both parties' counsel, also to be borne by the State subject to potential reimbursement by the beneficiaries under legal aid provisions, before striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll (Order VI).
Cited for the general principle of the court fixing and allocating judicial costs, which is reflected in the allocation of costs in Order I.
Cited to state that parties bear costs according to their transaction, which determined the cost allocation in Order I.
Cited for the reduction of judicial costs applicable to the second instance.
Cited to determine the amount of judicial costs fixed by the court (Order I).
Cited to establish the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the State (Order IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.027775-152027 60
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 1er février 2016
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Composition :
M. Winzap, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Chavannes-près-Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que K.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 1'000 fr., dès et y compris le 1er juillet 2014 (I), que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 mars 2014 est maintenu pour le surplus (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (III).
2. Par acte du 23 novembre 2015, K.________, a fait appel de l’ordonnance précitée.
Le 28 décembre 2015, J.________ a déposé une réponse.
Par deux prononcés, respectivement datés du 16 décembre 2015 et du 4 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.________ avec effet au 23 novembre 2015 et à J.________ avec effet au 28 décembre 2015, dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 1er février 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. K.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), dès et y compris le 1er février 2016.
II. K.________ se reconnaît débiteur de J.________ d’un montant de 10'400 fr. (dix mille quatre cents francs), au titre d’arriéré de pension. Les parties conviennent de régler les modalités de paiement de cette somme à la liquidation du régime matrimonial.
III. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat.
IV. Parties sollicitent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. »
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la transaction. Celui-ci étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Dans sa liste d’opérations produite à l’audience d’appel, Me Pierre Ventura, conseil de l'appelant, a indiqué avoir consacré trois heures et vingt minutes au dossier, alors que l’avocate-stagiaire Loucy Weil a représenté l’appelant durant l’audience d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire, respectivement de fr. pour une avocate-stagiaire et de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Pierre Ventura doit être fixée à 1'283 fr. 15, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours annoncés par 35 fr.85 et la TVA sur le tout par 107 fr., soit 1’444 fr. 50 au total.
Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré cinq heures à l’exercice de son mandat. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Elsner Guignard doit être fixée à 900 fr. montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 81 fr. 60, soit 1'101 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant K.________, étant précisé que ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Pierre Ventura, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’444 fr. 50 (mille quatre cent quarante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), TVA comprise, et mise à la charge de l’Etat.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre Ventura (pour K.________),
‑ Me Valérie Elsner Guignard (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :