Divorce Appeal Settlement Ratification and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties in a divorce proceeding appealed a provisional measures order, but subsequently reached a settlement agreement during the appeal hearing, which was ratified as a final judgment on the appeals, stipulating the paying party would contribute 1,600 francs monthly for maintenance retroactively to June 1st, 2016, pay an additional lump sum for educational fees, and each party would bear their own appeal costs. The court formalized this settlement, ruling that the transaction has the effect of a final decision, dismissed the case, determined the appeal court fees (800 francs each, with one party benefiting from provisional legal aid), and calculated and awarded the state-funded legal counsel a total indemnity of 2,108 francs, noting the aid recipient would be liable for reimbursement to the state under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC; Divorce Appeal Settlement Ratification and Cost Allocation: The court formalized this settlement, ruling that the transaction has the effect of a final decision, dismissed the case, determined the appeal court fees (800 francs each, with one party benefiting from provisional legal aid), and calculated and awarded the state-funded legal counsel a total indemnity of 2,108 francs, noting the aid recipient would be liable for reimbursement to the state under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll.
Cited in the reasoning regarding the fixing of judicial costs, although the dispositive relates costs directly to the transaction agreement.
Cited in the reasoning to explain that judicial costs and legal fees are borne according to the transaction agreement.
Cited in the dispositive orders (IV) regarding the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse costs and indemnity advanced by the State.
Cited in the reasoning as context for the calculation of judicial costs (though the dispositive orders refer implicitly to the resulting amount).
Cited in the reasoning regarding the reduction of judicial costs for both parties.
Cited in the reasoning to justify the provisional retention of judicial costs by the State for the appealing party benefiting from legal aid.
Cited in the reasoning as context for the provisional retention of judicial costs by the State.
Cited in the reasoning to justify setting the judicial costs for the appealing party B.___ at 800 francs.
Cited in the introductory line as a relevant provision, although its specific application in the dispositive is covered by Art. 105 al. I CPC.
Cited in the introductory line as a relevant provision, although its specific application in the dispositive is covered by Art. 109 al. 1 CPC.
Cited in the introductory line as a relevant provision, confirmed by Art. 241 CPC in the reasoning regarding the effect of the transaction and striking the case from the roll (VI).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD15.034962-161558 ; TD 15.034962-161559 604
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
14 novembre 2016
______________________
Composition :
M. Battistolo, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Ecublens, intimé, et sur l’appel interjeté par P.________, à Chavannes-près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par actes du 12 septembre 2016, B.________ et P.________, ont respectivement fait appel de l’ordonnance précitée. Chacune des parties a déposé une réponse, le 24 octobre 2016.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 12 septembre 2016, et a désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office.
Lors de l'audience d'appel, le 9 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appels de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
″I. B.________ contribuera à l’entretien de P.________, par le régulier versement d’une contribution de 1'600 fr. (mille six cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2016.
II. B.________ versera à P.________, d’ici le 31 décembre 2016, un montant de 630 fr. (six cent trente francs) correspondant aux frais d’inscription à l’Ecole de soins et santé communautaire de Morges à laquelle elle s’inscrira dans le délai d’inscription fixé par dite école, en l’état d’ici au 31 janvier 2016.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance.″
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant B.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à sa charge. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante P.________, réduits dans la même mesure et également arrêtés à 800 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 10 novembre 2016 avoir consacré
14 heures et 35 minutes au dossier. La comptabilisation des opérations simples (lettres d’accompagnement, réception de courriers/courriels, etc…) est toutefois excessive. Compte tenu du fait que le conseil d’office disposait déjà d’une connaissance approfondie du dossier par la procédure de première instance, il y a lieu de réduire à 10 heures le temps consacré par celui-ci aux écritures d’appel. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 158 fr., dont 120 fr. à titre de frais de vacation, 12 fr. d’envois (prioritaires et recommandé) et 24 fr. de photocopies. Ces dernières sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RS 211.02.03 ]), l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1’800 fr. (10 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. et la TVA sur le tout par 156 fr. 15, soit une indemnité totale arrondie de 2'108 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelant B.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante P.________, est arrêtée à 2'108 fr. (deux mille cent huit francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alexandre Bernel (pour Jean-Christophe Lebel),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :