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HC.2016.1015 • TC VD HC.2016.1015 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Fee Determination Following Procedural Steps

Numéro de cause HC.2016.1015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that declared their conciliation request inadmissible, and subsequently filed a "recourse" which was later withdrawn after the appellant initiated a separate conciliation process, prompting the other party to request costs. The appellate court accepted the withdrawal of the appeal, ordering the case removed from the roll pursuant to procedural rules, and, noting that the case had circulated and undergone initial review, applied a statutory provision reducing the judicial fee by one-third due to the withdrawal, ultimately charging the reduced fee to the appellant and denying the opposing party's request for costs as they were not officially invited to respond before the withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 257 let. d CO, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Fee Determination Following Procedural Steps: The appellate court accepted the withdrawal of the appeal, ordering the case removed from the roll pursuant to procedural rules, and, noting that the case had circulated and undergone initial review, applied a statutory provision reducing the judicial fee by one-third due to the withdrawal, ultimately charging the reduced fee to the appellant and denying the opposing party's request for costs as they were not officially invited to respond before the withdrawal.

Mots-clés

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fixation de l'émolument contrôle juridictionnel décisions incidentes modération des honoraires d'avocat retrait de la requête procédure de conciliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in order II to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in order III as the basis for reducing the judicial costs due to the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ16.039747-161758 592

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

3 novembre 2016

__________________

Composition : Mme Merkli, juge déléguée

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Chardonne, demandeur, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Lutry, défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 8 septembre 2016 par T.________ contre O.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II). L’indication des voies de droit indiquait qu’un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.

Par acte du 5 octobre 2016, intitulé « recours » et adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé du 16 septembre 2016 et au renvoi de la cause au premier juge afin de tenter la conciliation, subsidiairement au constat que le juge de paix est l’autorité compétente de conciliation en matière de procédure d’expulsion pour non-paiement de loyer fondée sur l’art. 257 let. d CO.

Le 26 octobre 2016, T.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours. Il a exposé que la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron avait dans l’intervalle rendu une proposition de jugement qu’il avait rejetée et qu’il attendait désormais la délivrance d’une autorisation de procéder. Le 27 octobre 2016, O.________ s’est spontanément déterminé, en concluant à l’allocation de dépens en sa faveur. T.________ s’est à son tour déterminé le 31 octobre 2016

2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.

3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers.

En l’espèce, le « recours » finalement retiré a fait l’objet d’un échange entre cours s’agissant de la compétence, puisque l’appelant a décidé de faire recours auprès de la Chambre des recours civile nonobstant l’indication correcte de la voie de droit de l’appel au bas du prononcé entrepris. De plus, la Cour d’appel de céans a procédé à un premier examen de l’appel. Dans ces circonstances, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art.

62 al. 1 et al. 3 TFJC et principe de l’équivalence), seront réduits d’un tiers et fixés à 400 fr., et mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer, étant entendu que ses déterminations spontanées ne sauraient donner droit à une indemnité.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Serge Maret, aab (pour T.________),

‑ Me Laurent Maire (pour O.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :