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HC.2016.101 • TC VD HC.2016.101 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause HC.2016.101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a lower court judgment but repeatedly failed to pay the required judicial cost advance, despite being granted multiple extensions past the initial deadline and a final, non-extendable five-day period with explicit warning of inadmissibility. The court ruled that, pursuant to procedural rules, the failure to deposit the advance fee by the final extended deadline rendered the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The court ruled that, pursuant to procedural rules, the failure to deposit the advance fee by the final extended deadline rendered the appeal inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais impayée règles procédurales contrôle juridictionnel frais de la procédure qualité pour recourir exceptions procédurales tardives DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made within the granted extension period.

art. 43 al. 1 let. b CDPJ

This provision was cited as the basis for the delegated judge's competence to declare the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

This provision was cited in the dispositive regarding the ruling that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO06.036644-151845 56

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

26 janvier 2016

__________________

Composition : M. Krieger, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 14 janvier 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], défenderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2. Par acte du 9 novembre 2015, L.________ a fait appel du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 14 janvier 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 6 octobre 2015.

Par avis du 13 novembre 2015, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 5'990 fr. d’ici au 1er décembre 2015.

Par courrier du 30 novembre 2015, L.________ a requis une prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise. Par avis du 1er décembre 2015, un délai supplémentaire au 17 décembre 2015 a été imparti à l'appelante pour s'acquitter de l'avance de frais.

Le 17 décembre 2015, L.________ a requis une nouvelle prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais requise. Par avis du décembre 2015, une ultime prolongation de délai au 6 janvier 2016 a été accordée à l’appelante.

Par courrier du 6 janvier 2016, L.________ a sollicité un nouveau délai d’environ trois mois.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé l’appelante qu’un ultime délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui était accordé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.

3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Ahmad Dabbous (pour L.________),

‑ Me Pierre Mercier (pour H.________),

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

La greffière :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :