Appeal Settlement and Ratification of Transaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a protective order concerning marital union, but the parties subsequently submitted a signed agreement that settled the matter, leading the court to ratify the transaction as the final judgment on appeal, thereby striking the case from the roll. The court reasoned that a valid transaction has the effect of a final decision per the Code of Civil Procedure, and based on the agreement where both parties waived costs, the court fixed the appeal costs to be borne by the state due to the appellant's granted legal aid, while also determining the official lawyer's compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Appeal Settlement and Ratification of Transaction: The court reasoned that a valid transaction has the effect of a final decision per the Code of Civil Procedure, and based on the agreement where both parties waived costs, the court fixed the appeal costs to be borne by the state due to the appellant's granted legal aid, while also determining the official lawyer's compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order VI) because the cause is struck from the roll following ratification of the settlement agreement, which has the effect of a final decision under this article.
Cited in the reasoning to justify that court costs are fixed and allocated ex officio, which informs the cost decision.
Cited in the reasoning to establish that parties bear costs according to their settlement agreement, which leads to the cost allocation in Order II and the final decision in Order V.
Cited in the reasoning as the basis for costs being borne by the State because the appellant benefits from legal aid, which supports Order II.
Cited in Order IV, establishing that the beneficiary of legal aid is liable for reimbursement of court costs and compensation for the appointed counsel to the State.
Cited in the reasoning to set the judicial fees for the appeal proceedings at 200 fr., which is reflected in Order II.
Cited in the initial section, relating to legal aid/costs, which informs the final order regarding costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS15.032927-151805 624
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
23 novembre 2015
______________________
Composition :
Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________, né D.________, à Prilly, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 2 novembre 2015, comprenant une requête d’assistance judiciaire, D.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec V.________.
Le 6 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par décision du 16 novembre 2015, elle a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 novembre 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à V.________, en ce sens que l’appelant était exonéré d’avances et des frais judiciaires et était assisté d’un avocat d’office en la personne de Me Lionel Zeiter, et a astreint le prénommé à payer au Service juridique et léglislatif une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015.
2. Le 19 novembre 2015, soit dans le délai de réponse qui lui était imparti, V.________ a déposé une convention signée par les parties les 16 et 19 novembre 2015 et en a demandé la ratification pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 20 novembre 2015, le conseil de l’appelant a transmis au Juge de céans sa liste des opérations.
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art.
67 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Sous chiffre V de leur accord, les parties sont convenues de renoncer à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel.
5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lionel Zeiter doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr. (art.
3 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03] et la TVA sur le tout par 101 fr. 60 fr., soit 1’371 fr.
60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. La convention signée le 16 novembre 2015 par D.________ et le 19 novembre 2015 par V.________, dont la teneur est la suivante, de même que le planning qui y est annexé, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. D.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, dès le 1er novembre 2015.
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2015 est maintenue pour le surplus.
II. Les parties constatent qu’au jour de la signature de la présente convention, il existe un arriéré d’entretien de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la charge de D.________, et en faveur de V.________. Ce montant sera payé d’ici le 31 décembre 2015.
III. Le droit de visite s’exercera selon le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2015. Pour les mercredis, les week-ends et les vacances de l’année 2016, les parties conviennent de se tenir au planning 2016 annexé à la présente Convention.
IV. D.________ s’engage, dès ratification de la présente Convention, à entreprendre toutes démarches nécessaires afin que les allocations familiales soient versées directement en main de V.________.
Il remettra à V.________ copie des courriers adressés en ce sens aux autorités compétentes.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de la procédure d’appel. »
[L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2015 est maintenue pour le surplus].
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant D.________, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelant D.________, est arrêtée à 1'371 fr. 60 (mille trois cent septante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour D.________),
‑ Me Séverine Berger (pour V.________).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :