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HC.2015.955 • TC VD HC.2015.955 Généré par l'IA

Tenant Eviction Appeal Time-Barred Due to Deemed Service

Numéro de cause HC.2015.955
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's eviction order setting a departure date of November 25, 2015, for the tenants of a three-room apartment. The lower court's decision, rendered in summary proceedings, was sent by registered mail but not collected by the tenant, leading to deemed notification seven days after attempted delivery, which commenced the ten-day appeal period under the Code of Civil Procedure. The court reasoned that since the tenant was aware of the ongoing proceedings, the appeal deadline expired on November 2, 2015, making the appeal filed on November 9, 2015, manifestly time-barred and thus inadmissible, even if calculated from the later actual delivery date of October 27, 2015.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CALCUL DU DÉLAI, DÉLAI DE GARDE, DÉLAI DE RECOURS, FICTION DE LA NOTIFICATION | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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expulsion du locataire délai de contrôle colocataire notification de la décision délai de départ code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 CPC

This article was applied by the Civil Court of Appeal to pronounce the inadmissibility of the appeal.

art. 138 al. 3 et 314 al. 1 CPC

These articles were cited at the beginning of the text, defining the procedural context regarding notification and the deadline for appeal in summary proceedings.

art. 11 TFJC

This article was cited in relation to the decision to render the judgment without imposing second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL15.033655-151842 604

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

12 novembre 2015

__________________

Composition : M. Colombini, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 et 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à Bex, intimé, contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant et G.________ d’avec Z.________, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance d’expulsion rendue le 15 octobre 2015 sur requête de Z.________, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à N.________ et G.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 25 novembre 2015, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à Bex, Rue [...] (appartement de 3 pièces no 8 + 1 cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV) et mis les frais à la charge de la partie locataire (V).

Cette décision, envoyée pour notification aux parties par voie recommandée, n’a pas été retirée au guichet de la poste dans le délai de garde de sept jours par N.________. Elle a été remise en mains propres de ce dernier au guichet de la Justice de paix le 27 octobre 2015.

2. Par courrier adressé à la Justice de paix du district d’Aigle et remis à la poste le 9 novembre 2015, N.________ a requis l’octroi d’un dernier délai au 30 janvier 2016 pour libérer son appartement.

Le 10 novembre 2015, la juge de paix a transmis ce courrier à la Cour de céans, considérant qu’il pouvait valoir appel contre l’ordonnance d’expulsion du 15 octobre 2015.

Z.________ et G.________ n’ont pas été invités à se déterminer.

3. a) Le délai pour l’introduction de l’appel contre les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). En vertu de l’art. 257 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque les conditions du cas clair sont remplies.

Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches (art. 138 al.

2 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit toutefois qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Cela vaut également si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC).

b) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC et ainsi admis l’application de la procédure sommaire. Partant, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision. L'indication de cette voie de droit figure d’ailleurs au pied de la décision entreprise.

L’ordonnance ayant été rendue dans le cadre d’une procédure en cours dont l’appelant avait connaissance et à laquelle il avait participé, il est incontestable que celui-ci devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que le délai d’appel a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours, le 23 octobre 2015, et a expiré le lundi 2 novembre 2015. Remis à la poste le 9 novembre 2015, l’appel est manifestement tardif et donc irrecevable. Au demeurant, même si l’on devait considérer que le délai d’appel avait commencé à courir le lendemain du jour de la notification effective de la décision, intervenue le 27 octobre 2015, il serait arrivé à échéance le 6 novembre 2015 et ne serait pas respecté non plus.

4.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________,

‑ Mme G.________,

- Mme Martine Schlaeppi, aab (pour Z.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :