Appeal of Administrative Detention Order Rendered Moot by Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual appealed an administrative detention order issued by a Justice of the Peace, but the appeal became moot because the appellant departed the country on the same day the appellate court received notification of his departure. The court acknowledged the appeal was without object, ordered the case removed from the roll, and, noting the appellant's indigence, set the official counsel's indemnity at 1,069.20 francs, including VAT.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Appeal of Administrative Detention Order Rendered Moot by Departure: The court acknowledged the appeal was without object, ordered the case removed from the roll, and, noting the appellant's indigence, set the official counsel's indemnity at 1,069.20 francs, including VAT.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order III) to determine the payment of the official counsel's indemnity.
Cited in the dispositive (Order IV) to rule that the decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY15.040958-151652 386
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
6 novembre 2015
__________________
Composition : M. Winzap, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art.
18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2. Par télécopie du 5 novembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que B.________ avait quitté la Suisse le même jour à destination de Pristina (Kosovo). Le recours interjeté le 6 octobre 2015 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du
29 septembre 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Laurent Pfeiffer a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5h30 consacrée au dossier, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève ainsi à 990 fr., montant auquel s'ajoute la TVA à 8% par 79 fr. 20, soit au total à 1'069 fr. 20.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil du recourant, est arrêtée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Pfeiffer (pour B.________),
‑ SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :