Settlement Agreement Regarding Parental Contact and Costs in Appeal of Marital Protective Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a ruling regarding protective measures for the marital union, but during the appeal hearing, both parties reached a ratified settlement agreement which stipulated entrusting a supervisory curator with gradually re-establishing the appellant's personal contact rights with their children, involving specific steps such as supervised visits initially, leading towards overnight stays, while also waiving claims for legal costs between them, agreeing to split the second instance court fees equally; consequently, the court upheld the agreement, declared it binding with the effect of a final decision, provisionally assigned the court fees equally to the state due to both parties receiving legal aid, and fixed the compensation due to the court-appointed counsel for each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CC, Art. 299 CPC, Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Settlement Agreement Regarding Parental Contact and Costs in Appeal of Marital Protective Measures: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the transaction having the effect of a final decision and leading to the case being struck off the roll (Order VI).
Cited regarding the allocation of court costs according to the transaction, applied in the reasoning leading to the division of costs.
Cited regarding the court's duty to fix and allocate judicial costs.
Cited in the dispositive (Order IV) regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the State.
Cited as the basis for reducing the judicial fees by one-third when applying the costs allocation.
Cited for determining the amount of judicial fees that were fixed at 400 fr.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.000709-151609 584
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
3 novembre 2015
__________________
Composition :
Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, née [...], à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 24 septembre 2015, l’appelant, a fait appel du prononcé précité.
Par prononcé du 1er octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au septembre 2015 dans la procédure d'appel et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2015.
Par prononcé du 19 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.H.________, née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2015 dans la procédure d’appel et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2015.
Lors de l'audience d'appel du 3 novembre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
" I. Parties conviennent de confier au SPJ, actuellement en la personne de M. Q.________, en sus de la curatelle d’assistance éducative instaurée le 9 septembre 2015, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de leurs enfants [...], né le [...] 2007 et [...], né le [...] 2009.
Le mandat du curateur de surveillance des relations personnelles tend expressément au rétablissement progressif d’un droit de visite usuel (une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ou des jours fériés) de M. A.H.________ à l’égard des enfants précités. À cet effet, le curateur aura la compétence de décider lui-même, en temps opportun et après avoir recueilli l’avis de chacune des parties ainsi que des éducateurs du Foyer de [...] et de la psychologue A.________ qui suit les enfants, de l’élargissement et des modalités de l’élargissement, en fonction de l’intérêt des enfants, de l’évolution de la situation et de la collaboration parentale. L’élargissement du droit de visite passera par les étapes suivantes : exercice au Point Rencontre, mais avec possibilité de sortie ; visite des enfants par le père au Foyer où ils sont placés ; suppression du Point Rencontre et exercice du droit de visite du père hors du Foyer à la demi-journée, puis à la journée, puis, enfin, avec possibilité de passer la nuit chez leur père.
Le curateur fera régulièrement un bref rapport de l’évolution de la situation, au minimum chaque trois mois, en particulier sous l’angle de la restauration des relations personnelles, à l’autorité judiciaire en charge du dossier, sans préjudice des autres communications nécessaires dans le cadre de la curatelle de surveillance éducative.
II. Les parties délient la psychologue A.________ à [...] du secret professionnel dans le but de lui permettre de renseigner le SPJ en vue de la mise en œuvre de la présente convention.
III. En l’état,
M. A.H.________ renonce à requérir une curatelle de représentation en justice de ses enfants fondée sur l’art. 299 CPC.
IV. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens de première comme de seconde instance, les frais de seconde instance étant répartis par moitié entre elles. "
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre IV de la convention susmentionnée. Les parties étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Imed Abdelli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré heures et 33 minutes au dossier, audience d’appel et vacation comprises. Ce total paraît admissible et peut être validé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Abdelli doit être fixée à 2'040 fr., montant auquel s'ajoutent les débours annoncés par 22 fr. 40 et la TVA sur le tout par 165 fr., soit 2’227 fr. 40 au total.
Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de B.H.________, née [...], a indiqué avoir consacré
7 heures et 30 minutes à l’exercice de son mandat. Compte tenu de la nature de l’affaire, on peut admettre le temps déclaré de sorte que l’indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel il convient d’ajouter une vacation de 120 fr. ainsi que des débours annoncés par 100 fr. (art.
3 al. 3 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 (RAJ ; RSV 211.02.3) et la TVA sur le tout par 130 fr. 60, soit 1'695 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.H.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée B.H.________, née [...], étant précisé que la part des frais de chacune des parties sera provisoirement supportée par l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Imed Abdelli, conseil de l'appelant A.H.________, est arrêtée à 2'227 fr. 40 (deux mille deux cent vingt-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée B.H.________, née [...], est arrêtée à 1'695 fr. 60 (mille six cent nonante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Imed Abdelli (pour A.H.________),
‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour B.H.________, née [...]).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :