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HC.2015.929 • TC VD HC.2015.929 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Vehicle Restitution Case

Numéro de cause HC.2015.929
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision regarding the forced execution of a provisional order for vehicle restitution, seeking an extension to pay the residual value. The court dismissed the appeal as inadmissible because the recourse, filed on October 9, 2015, against the decision received on September 7, 2015, significantly exceeded the ten-day deadline prescribed for appeals against decisions rendered in summary enforcement proceedings under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Vehicle Restitution Case: The court dismissed the appeal as inadmissible because the recourse, filed on October 9, 2015, against the decision received on September 7, 2015, significantly exceeded the ten-day deadline prescribed for appeals against decisions rendered in summary enforcement proceedings under the relevant procedural code.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure procédure d'exécution commandement de payer restitution de la propriété délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used in the dispositive to declare the appeal inadmissible because it was filed late.

art. 10 TFJC

Cited in the dispositive to rule that the appeal is issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JM15.025715-151795 382

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

5 novembre 2015

__________________

Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 et 339 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Echallens, intimé, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 septembre 2015 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Dättwil (AG), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé X.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2015 (restitution du véhicule [...]) serait fixée prochainement.

2. Par acte du 6 octobre 2015, posté le 9 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'octroi d'un délai afin de s'acquitter du solde de la valeur résiduelle du véhicule.

3. a) Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le lundi 7 septembre 2015, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le jeudi 17 septembre 2015. Remis à un office postal le 9 octobre 2015, l'acte de recours est manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

4. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________

‑ Y.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud

La greffière :