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HC.2015.928 • TC VD HC.2015.928 Généré par l'IA

Appeal Struck as Moot Due to Bankruptcy Acceptance

Numéro de cause HC.2015.928
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from the Labor Tribunal that declared their conciliation request inadmissible, arguing it was a formal claim and contesting the jurisdiction based on the defendant's subsequent change of address, despite the defendant having subsequently been declared bankrupt. The appellate court determined that the appellant's claim against the now-bankrupt entity had been definitively accepted for a specified amount by the bankruptcy office, rendering the appeal moot; consequently, the court declared the appeal without object and struck the case from the roll without imposing court fees, pursuant to the relevant civil procedure code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 114 let. c CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck as Moot Due to Bankruptcy Acceptance: The appellate court determined that the appellant's claim against the now-bankrupt entity had been definitively accepted for a specified amount by the bankruptcy office, rendering the appeal moot; consequently, the court declared the appeal without object and struck the case from the roll without imposing court fees, pursuant to the relevant civil procedure code provisions.

Mots-clés

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créance dans la faillite code de procédure civile opposition au commandement de payer qualité pour recourir procédure de conciliation transfert devenu sans objet PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Cited in the reasoning section to justify why the appeal became moot and the case file should be closed.

art. 114 let. c CPC

Cited in the reasoning section to rule that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · P314.037922-150074 334

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2015

__________________

Composition :

M. WINZAP, président

Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 27 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec J.________SA, à Vouvry (VS), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et droit :

1. Par décision du 27 novembre 2014, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le

29 août 2014 par I.________.

2. Par acte du 12 janvier 2015, I.________ a recouru contre cette décision, aux motifs qu'il avait déposé une demande et non une requête de conciliation, l'autorisation de procéder ayant été délivrée le 26 août 2014, et que le siège social de son ancien employeur J.________SA avait changé après le dépôt de sa requête de conciliation du 13 juin 2014, de sorte que sa demande était de la compétence du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

3. Le 22 janvier 2015, le Préposé de l'Office des faillites de Monthey a informé la Chambre des recours civile que la faillite de la société J.________SA avait été prononcée par décision du 12 janvier 2015 de la Juge suppléante du Tribunal de Monthey.

4. Le 21 août 2015, le Préposé de l'Office des faillites de Monthey a informé la Chambre des recours civile que la prétention d'I.________, à hauteur de 6'784 fr. 55, sous déduction de 3'768 fr. 60 en raison de la subrogation de la Caisse de chômage, avait été définitivement acceptée à l'état de collocation.

5. Par lettre du 25 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé I.________ que son recours pouvait être déclaré sans objet au vu de la teneur du courrier du 21 août 2015 de l'Office des faillites et que, sans avis contraire de sa part jusqu'au 7 septembre 2015, la cause serait rayée du rôle, sans frais.

6. I.________ ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti, le recours interjeté le 12 janvier 2015 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

7. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ I.________

‑

M. le Préposé de l'Office des faillites de Monthey

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :