Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants appealed an expulsion order concerning their tenancy, but their appeal was deemed inadmissible because they failed to pay the required advance court fees by the extended deadline, despite multiple requests and a prior unsuccessful attempt to obtain legal aid, and despite having lodged an unsuccessful appeal to the Federal Tribunal concerning the fee requirement, leading the delegated judge to rule that the appeal must be dismissed pursuant to the relevant civil procedure code provision concerning non-payment of required advances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 43 al. 1 let. b CDPJ; Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Fees: 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
This procedural rule establishes the competence of the delegate judge of the Cantonal Court to rule on inadmissibility in this context.
This provision was cited in the final orders regarding the decision to render the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL15.004950-151039 562
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
26 octobre 2015
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffier : M. Tinguely
\*\*\*\*\*
Art.
101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ et T.________, tous deux à Rolle, intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 juin 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec N.________, à Rolle, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 12 juin 2015, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à T.________ et à A.________ de quitter et rendre libres pour le 6 juillet 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à […], […] (appartement d’environ 135 m2, deux places de parking n° […] et n° […] et cave n° […]) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
2. Par acte du 22 juin 2015, A.________ et T.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation.
3. Par avis du 30 juin 2015, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité les appelants à s’acquitter d’une avance de frais de 1’370 fr. d’ici au
20 juillet 2015.
4. Par courrier du 21 juillet 2015, A.________ et T.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 5 août 2015, les appelants ont complété leur requête d’assistance judiciaire.
5. Par avis du 10 août 2015, le Juge de céans a invité les appelants à compléter une nouvelle fois leur requête d’assistance judicaire ou, à défaut, à verser le montant de 1'370 fr. dû à titre d’avance de frais.
Le 25 août 2015, les appelants ont complété leur requête d’assistance judiciaire par la production d’un lot de pièces.
6. Par décision du 28 août 2015, le Juge de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire et a imparti aux appelants un ultime délai au 15 septembre 2015 pour verser, au moyen du bulletin de versement joint à la décision, la somme de 1'370 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de l’appel, précisant que la Cour d’appel civile n’entrerait pas en matière sur la requête d’appel si le paiement n’intervenait pas dans ce délai.
7.
Par acte du 2 octobre 2015, A.________ et T.________ ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 28 août 2015 rendue par le Juge de céans.
Par arrêt du 14 octobre 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a dit qu’elle n’entrait pas en matière sur le recours.
8. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
9. Les appelants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti au 15 septembre 2015, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Au surplus, dès lors que le recours formé par les appelants devant le Tribunal fédéral n’était pas muni de l’effet suspensif, il n’y avait pas lieu de leur accorder un nouveau délai au sens de l’art. 101 al. 3 CPC pour effectuer l’avance de frais après la notification de l’arrêt de non-entrée en matière rendu par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cf. TF 4A_84/2015 du 18 septembre 2014 c. 2.2.1 et 2.2.2).
10. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. et Mme T.________ et A.________
‑ Mme Mimoza Derri, aab. (pour Mme N.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :