Appeal Against Fixed Counsel Fees and Reimbursement Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court decision that fixed the compensation for their court-appointed counsel at CHF 2,788.10 and held the legally assisted party responsible for reimbursement, arguing the amount was excessive and requesting a detailed breakdown of the legal services rendered during a divorce proceeding. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which parts of the decision were being contested, did not present proper legal arguments to sway the decision, failed to make explicit final conclusions as required by procedure, and could have consulted the case file for the requested breakdown of hours, leading to the appeal being dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 221 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Against Fixed Counsel Fees and Reimbursement Dismissed for Procedural Defects: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which parts of the decision were being contested, did not present proper legal arguments to sway the decision, failed to make explicit final conclusions as required by procedure, and could have consulted the case file for the requested breakdown of hours, leading to the appeal being dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the court's decision (pronouncing the rejection of the appeal).
This provision was discussed regarding the requirements for filing the appeal, which led to its inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AJ14.036627-151690 360
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
19 octobre 2015
____________________
Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Boryszewski
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Orbe, contre le prononcé rendu le 1er octobre 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause concernant le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
Par prononcé du 1er octobre 2015, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l'indemnité de Me [...], conseil d'office de W.________, à 2'788 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 26 juin 2014 au 28 septembre 2015 (I), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
Par courrier du 9 octobre 2015, W.________ a interjeté recours contre le prononcé précité requérant la liste détaillée, ainsi que des précisions quant aux opérations effectuées par Me [...], dans le cadre de sa procédure en divorce, entre le 26 juin 2014 et le 28 septembre 2015, soutenant que le montant que le premier juge lui a alloué est excessif.
2. a) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, il apparaît que le recourant n'a pas précisément indiqué ce qu'il contestait dans le prononcé attaqué et n'a pris aucune conclusion. Quant à la liste détaillée des opérations effectuées par son conseil d'office le recourant avait la possibilité de consulter le dossier pour vérifier la concordance entre les heures de travail indiquées et les opérations ressortant du dossier. Ainsi, pour ces motifs, le recours de W.________ est irrecevable.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu dans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. W.________,
‑ Me [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :