Settlement Agreement Resolves Separation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a provisional measures order issued by a lower court regarding separation, but during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement detailing separation terms, including the date of separation, monthly spousal support payments adjusted based on unemployment benefits, and arrangements for returning keys to the marital home and a vehicle. The court ruled that because the signed settlement agreement has the effect of a final decision under the relevant procedural code, the case must be removed from the docket, subsequently establishing that court costs are borne by the State given the parties' granted legal aid, and fixing the fixed official legal assistance fees for both parties' counsels.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DÉFENSE D'OFFICE, DÉCISION SUR FRAIS | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision, leading to the striking of the case from the roll.
Cited to specify the extent to which legal aid recipients are liable to reimburse court costs and official counsel fees.
Cited in the reasoning explaining that court costs are fixed and allocated ex officio.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs/fees when parties settle in court.
Used to determine the fixed amount of the second instance court costs (set at 400 fr.).
Used to justify the reduction of the second instance court costs by one third.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JD14.000108-142091 40
Juge delegué de la cour d'appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
28 janvier 2015
____________________
Présidence :
M. Perrot, juge délégué
Greffier : M. Tinguely
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________, à Chavannes-près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Chavannes-près-Renens, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par acte du 24 novembre 2014, T.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 1er décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à T.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 novembre 2014 dans la procédure d’appel.
Par prononcé du 5 décembre 2014, le juge délégué a accordé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2014 dans la procédure d'appel.
Le 15 décembre 2014, D.________ a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I. Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2015.
II. Pour le mois de janvier 2015, D.________ versera à T.________ la somme de 820 francs à titre de contribution d'entretien ; ce paiement interviendra le 25 janvier 2015 au plus tard.
III. Dès le 1er février 2015, D.________ versera à T.________ la somme de 2'000 francs par mois à titre de contribution d'entretien, montant qui sera réduit à 1'300 francs prorata temporis dès que T.________ percevra des indemnités de l'assurance-chômage ; il est précisé que cette réduction ne sera opérée que durant la période durant laquelle T.________ percevra lesdites indemnités ; T.________ s'engage à effectuer immédiatement et activement toutes démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage concernée pour obtenir l'octroi d'indemnités ; le montant de la contribution d'entretien sera revu au plus tard lorsque T.________ n'aura plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, chaque partie réservant ses droits à cet égard ; le conseil de T.________ tiendra informé le conseil de D.________ de l'évolution de la situation à cet égard.
IV. D'ici au 25 janvier 2015 au plus tard, T.________ restituera à D.________ les clés du domicile conjugal ; celui-ci, de son côté, remettra dans les mêmes délais à T.________ les clés de la voiture [...].
V. D.________ réserve tous ses droits concernant la cotisation d'assurance portant sur le véhicule susmentionné.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures au dossier, sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures et 10 minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1’649 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 146 fr., soit 1’965 fr. au total.
Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être fixée à 1’500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 134 fr., soit 1’804 fr. au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'965 francs (mille neuf cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'804 francs (mille huit cent quatre francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour T.________)
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :