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HC.2015.859 • TC VD HC.2015.859 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Tenancy Counsel Fee Reimbursement Case

Numéro de cause HC.2015.859
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that held them responsible for reimbursing the state for the cost of their court-appointed counsel in a tenancy dispute. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day appeal period, applicable to summary proceedings regarding counsel fees, commenced on August 27, 2015, following the appellant's collection of the decision on August 26, 2015, making the September 17, 2015, filing date fall outside the deadline, which expired on September 7, 2015, regardless of the appellant's subsequent absence.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 123 CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 138 al. 2 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 142 al. 3 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Tenancy Counsel Fee Reimbursement Case: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day appeal period, applicable to summary proceedings regarding counsel fees, commenced on August 27, 2015, following the appellant's collection of the decision on August 26, 2015, making the September 17, 2015, filing date fall outside the deadline, which expired on September 7, 2015, regardless of the appellant's subsequent absence.

Mots-clés

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dépôt tardif dépens de l'avocat remboursement de frais délai de contrôle paiement tardif des frais congé tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed too late.

Art. 10 TFJC

Cited in relation to the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ15.017570-151568 345

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

25 septembre 2015

__________________

Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Renens, contre la décision rendue le 24 août 2015 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 24 août 2015, la Présidente du Tribunal des baux, statuant sur l’indemnité à accorder à Me N.________, conseil d’office de B.________ dans un litige de droit de bail opposant cette dernière à la société immobilière [...], a fixé l’indemnité de Me N.________ à 2'646 fr. 65, ce montant correspondant à 2'463 fr. 05 de défraiement dont 182 fr. 45 de TVA et à 183 fr. 60 de débours dont 13 fr. 60 de TVA (I) et dit que B.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 17 septembre 2015, B.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

3. Selon l’art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. La décision statuant sur l’indemnité à accorder au conseil d’office intervenant dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, elle est régie par la procédure sommaire, conformément à l’art.

119 al. 3 CPC.

Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al.

3 CPC).

4. En l’espèce, la décision du 24 août 2015, envoyée sous pli recommandé, a été retirée par B.________ à la poste de Renens le mercredi 26 août 2015. Dès lors, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 27 août 2015, pour arriver à échéance le lundi 7 septembre 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, force est de constater que le recours déposé le 17 septembre 2015 par B.________ est tardif.

Le fait que B.________ soit partie à l’étranger du 27 août 2015 au 8 septembre 2015 n’y change par ailleurs rien, la notification du 26 août 2015 ayant valablement déclenché le cours du délai de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal des baux,

- Me N.________.

Le greffier :